Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.121

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-42.121

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Helco, dont le siège est zone industrielle de la gare d'Uzel à Saint-Hervé, Uzel près l'Oust (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Helco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire de la société Helco, dont il a été nommé président du directoire et dont M. X..., actionnaire majoritaire, a été nommé président du conseil de surveillance, a été engagé par la société, lors de sa création, le 27 décembre 1984, en qualité de directeur technique ;

que, le 31 mai 1988, le conseil de surveillance a révoqué son mandat social ; qu'il a été licencié le 9 juin 1988 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les relations entre le salarié et le président du conseil de surveillance, principal actionnaire de la société, se sont dégradées, et qu'à la suite de la révocation de son mandat social, les rapports de confiance entre les deux intéressés, indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise ont disparu, en sorte que son licenciement, même en l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée, était justifié par la perte de confiance ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments objectifs se rapportant au comportement du salarié dans l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Helco, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137221bcd580146773fa498

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221bcd580146773fa498.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.