Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 555

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le motif d'insubordination invoqué par l'employeur était, compte tenu des explications fournies par la salariée dans ses conclusions, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.890

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne retenant pas les insuffisances professionnelles du salarié et en motivant insuffisamment sa décision, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a retenu que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.655

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations de la dernière branche du moyen, les juges du fond n'ont pas considéré que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en licenciant la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait, de sa propre initiative, refusé d'exécuter les instructions de son employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.021

Cour de cassation

Bensakhri, qui n'avait ni repris son poste le 22 juillet 1988, ni répondu à la lettre de son employeur sollicitant les motifs de cette absence, ait transmis ultérieurement les prolongations d'arrêts de travail, était insuffisant pour estimer le licenciement de ce dernier comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé l'article L.

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.452

Cour de cassation

X..., concernant la prise de clichés pulmonaires d'un enfant de 2 ans laissé tout habillé ; que ce grief non contesté, pour lequel le docteur Ter Z... avait, à l'époque, accepté les excuses de son salarié, recouvrait toute son importance à l'occasion des griefs nouvellement dénoncés ; qu'en s'abstenant de le mentionner et, partant, de l'examiner, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L.

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.151

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de la salariée, de l'attitude vexatoire et agressive de l'employeur, de l'imposition d'une modification substantielle du contrat de travail que la salariée aurait été en droit de refuser ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments fournis par les parties et a violé l'article L.

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.218

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, pour apprécier le préjudice, a énoncé que le licenciement avait jeté le discrédit sur les qualités professionnelles du salarié et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu, qu'enfin, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe général de non-discrimination, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1131 du Code civil, l'article L.

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en admettant la justification, par le salarié, à une date postérieure à son licenciement, de l'absence qui en a été le motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que si la protection accordée au salarié par l'article L.

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.230

Cour de cassation

; que, parmi elles, les cinq salariées précitées ont été licenciées, entre le 31 juillet 1986 et le 24 mars 1987, pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer aux intéressées des indemnités pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L.

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation, alors qu'elle devait vérifier si, en procédant au licenciement, il n'avait pas commis un abus de droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L.

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.385

Cour de cassation

; que l'unique circonstance relevée par la cour d'appel, selon laquelle Mme X... a, par courrier, dénoncé l'existence d'un "copinage" au sein de la société, ne saurait constituer une faute susceptible de faire revivre les griefs invoqués ; qu'en estimant cependant que le fait nouveau permettait à la société de reprendre l'ensemble de ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L.

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