Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.385
Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 91-40.385
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Byk Chemie France, en qualité d'attachée aux ventes, a été licenciée par lettre du 14 février 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société BYK Chemie France, dont le siège est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), Le Bonaparte, centre d'affaires Paris Nord, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Byk Chemie France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Byk Chemie France, en qualité d'attachée aux ventes, a été licenciée par lettre du 14 février 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le juge n'est pas lié par les attestations versées aux débats, mêmes conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et doit en apprécier la valeur et la portée ; qu'en s'abstenant de porter une appréciation sur la valeur d'attestations de cinq salariés de l'employeur, produites par ce dernier, alors que Mme X... en contestait le degré de crédibilité, la cour d'appel, qui a déduit de la seule existence de ces attestations, une faute à l'encontre de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, que lorsque l'attitude de l'employeur révèle clairement sa volonté de ne pas sanctionner immédiatement, par une mesure de congédiement, les faits retenus contre un salarié, il ne saurait ultérieurement les invoquer pour justifier le licenciement de ce dernier, dès lors qu'aucun autre grief ne peut lui être reproché ; qu'en l'espèce, l'employeur avait promis à Mme X... de refaire un point de la situation à la fin du mois de février, que nonobstant cet engagement, il l'a licenciée le 14 février, alors qu'aucun fait nouveau ne s'était produit ; que l'unique circonstance relevée par la cour d'appel, selon laquelle Mme X... a, par courrier, dénoncé l'existence d'un "copinage" au sein de la société, ne saurait constituer une faute susceptible de faire revivre les griefs invoqués ; qu'en estimant cependant que le fait nouveau permettait à la société de reprendre l'ensemble de ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un fait nouveau constitué par les graves accusations portées par la salariée contre d'autres membres du personnel, et décidé à bon droit que ce manquement autorisait l'employeur à retenir des griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Byk Chemie France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222acd580146773fac55
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222acd580146773fac55.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.
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