Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 554
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.112
Cour de cassation; et alors, qu'enfin, à supposer que la participation de la salariée à l'altercation en cause ne soit pas constitutive d'une faute grave, à tout le moins était elle de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que faute d'avoir spécialement motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la participation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.274
Cour de cassation; qu'à défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de notification, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de Mme Y... justifié par la suppression de son poste, alors que la lettre de licenciement, comme le soulignait la salariée dans ses conclusions d'appel, ne comportait aucun motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-42.192
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en déniant toute réalité de la cause économique du licenciement de Mme Y... sans rechercher si le poste de l'intéressée n'avait pas été substantiellement modifié, son poste sur le secteur de Belfort ayant été supprimé pour être affecté sur un autre secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'ayant pas été soumis aux juges du fond est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delta Diffusion, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.702
Cour de cassationavait été licencié pour une cause réelle et sérieuse par sa mise à la retraite d'office, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé par la convention collective et en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite d'office de M. Z... était justifiée par son état de santé où le montant de ses revenus de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il a toujours été soutenu par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.293
Cour de cassationfinancière et logistique et supprimé l'un des trois postes de directeur et choisi de façon objective parmi ses salariés le plus apte à couvrir ces tâches ; qu'ainsi en refusant de constater l'existence d'un licenciement économique les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de leurs propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la direction financière avait absorbé la direction logistique de bien moindre importance, a fait ressortir que le licenciement de M. Y... n'était pas la conséquence d'une réorganisation intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Musel Annette Service, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-43.491
Cour de cassation; alors d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'employeur n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pris dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-45.451
Cour de cassationn'était pas précisément le fruit des mesures de réorganisation de la société acceptée par la quasi totalité du personnel, témoignant de ce que les modifications du contrat de travail proposées à M. Benitez Y... répondaient bien à l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-42.457
Cour de cassationn'était pas constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail, les frais supplémentaires occasionnés par l'éloignement ne pouvaient être considérés comme caractérisant une baisse de salaire et une rétrogradation ; qu'en l'état de ces considérations inopérantes, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale, tant au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.487
Cour de cassation; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager ses horaires, de façon à ce que la salariée puisse continuer son traitement, que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-45.589
Cour de cassationL'article 33 de la convention collective des banques populaires de France du 20 août 1952 prévoit qu'une sanction du deuxième degré, telle que la rétrogradation, ne peut être exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé par le salarié et il résulte de l'article 39 que le conseil de discipline ne peut formuler son avis que s'il est au complet, faute de quoi, il doit se réunir dans les 3 jours qui suivent. En conséquence, l'avis donné par le conseil de discipline incomplet est nul et la sanction non exécutoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.078
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant que la candidature du salarié concernait un poste de cadre commercial, non conforme à sa qualification, et en décidant néanmoins que l'absence d'examen de cette candidature, au surplus tardive, constituait une violation par l'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.642
Cour de cassationest parti en congé immédiatement après l'altercation du 18 avril 1988, ce qui n'exigeait pas de prendre des mesures immédiates à son égard, alors que, de surcroît, l'employeur avait versé au salarié ses indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié s'était opposé à l'employeur dans des conditions qui n'étaient pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.