Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.642
Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 92-41.642
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié s'était opposé à l'employeur dans des conditions qui n'étaient pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées prendre des mesures immédiates à son égard
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Affichage Giraudy, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 1992), que M. Y..., engagé depuis le 30 janvier 1970 par la société Affichage Giraudy, a été licencié le 3 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de l'altercation qui a eu lieu le 18 avril 1988 n'est pas contestée ; qu'en second lieu, la mésentente qui s'était installée entre M. X..., chef d'agence et supérieur hiérarchique de M. Y..., et celui-ci, n'est pas davantage contestée, mais est, au contraire, reconnue dans les conclusions déposées par M. Y..., étant rappelé que ce dernier est théoriquement le bras droit du chef d'agence, ce qui implique une entente parfaite et une confiance totale entre les deux hommes ; et alors, enfin, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé au licenciement immédiat du salarié au lieu d'attendre dix-huit jours avant de procéder à l'entretien préalable et cela dans la mesure où, comme l'a précisé la société Affichage Giraudy dans ses conclusions, M. Y... est parti en congé immédiatement après l'altercation du 18 avril 1988, ce qui n'exigeait pas de prendre des mesures immédiates à son égard, alors que, de surcroît, l'employeur avait versé au salarié ses indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié s'était opposé à l'employeur dans des conditions qui n'étaient pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Affichage Giraudy, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372216cd580146773fa1bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372216cd580146773fa1bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.
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