Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 553

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.588

Cour de cassation

exacte, et si celui-ci, précédé de nombreux autres licenciements pour motif personnel, ne procédait pas plutôt des demandes en paiement adressées par le salarié à son employeur les 18 février et 13 mars 1990, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.368

Cour de cassation

que cette décision soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ce, bien que le contrat de travail comportât une clause de mobilité ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le grand déplacement de longue durée imposé à M. X... avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le grand déplacement imposé à M. X... n'impliquait pas pour lui une baisse de rémunération inacceptable, de sorte que l'employeur rendait inéluctable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.877

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer qu'il ressortait d'attestations que Mme X... avait proféré des insultes à l'égard de salariés, sans faire aucune analyse de ces documents, ni préciser les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.224

Cour de cassation

notification du licenciement que celui-ci était fondé sur des fautes et n'avait pas de lien avec la situation financière de la banque et la nécessité de réduire les effectifs pour la redresser et a, en conséquence, déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé, par fausse application, la disposition susvisée, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement un fait connu et toléré par l'employeur depuis de nombreuses années et pour lequel il n'établit pas avoir imposé au salarié de solliciter une autorisation écrite ; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement de M. Y...

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.020

Cour de cassation

à assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-44.021

Cour de cassation

à assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu'ainsi, en faisant grief à la société d'avoir fait le choix d'une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu'elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l'année précédente, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L.

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.303

Cour de cassation

Y..., a été licenciée par ce dernier le 27 novembre 1990, en raison des termes considérés par lui comme gravement injurieux et provocants, d'une lettre que la salariée lui avait adressée le 6 novembre ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.986

Cour de cassation

; que la mesure de fermeture de l'atelier de menuiserie étant réelle et ayant effectivement entraîné la suppression de l'emploi à mi-temps de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette décision avait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise a, en déniant au licenciement économique intervenu tout caractère sérieux, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui tient pour certain que M. X...

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.813

Cour de cassation

qu'ainsi, en se fondant sur le prix de quelques médicaments seulement, sans s'expliquer sur ces circonstances, desquelles il ressortait que, loin d'avoir failli à sa mission de réduction des dépenses de son secteur, M. X... s'était efforcé de satisfaire les exigences des médecins ordonnateurs au meilleur coût, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le centre ne pouvait reprocher à M. X...

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-40.946

Cour de cassation

entreprise et que l'employeur avait eu l'intention de lui nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-13 et suivants du Code du travail ; d'autre part, qu'en imposant au salarié la charge de prouver que le motif de son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.678

Cour de cassation

la mission eut été confirmée, étaient très difficiles à négocier en raison de leur humidité et de leur situation en rez de chaussée, à telle enseigne que les deux meilleures agences du lieu ont mis 18 mois pour trouver acquéreurs du 13 juillet 1988 au 13 décembre 1989, violant ainsi les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que M.

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.029

Cour de cassation

; qu'en cas de licenciement consécutif à une maladie, il appartient au juge du fond de contrôler le caractère réel et sérieux de ce licenciement ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que M. X... était inapte à un poste comportant de la manutention lourde et qui ne vérifie pas le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur mais contesté par le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que M. X...

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