Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 552

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.522

Cour de cassation

réunion de la force de vente de la société, avait décidé à l'avance de ne se rendre à cette réunion que le lundi dans la soirée ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet acte d'insubordination constituait une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.162

Cour de cassation

réalisée, le fournisseur s'était aligné sur un prix inférieur à celui convenu, ne pouvait décider qu'elle ne trouvait "pas dans les éléments soumis à son appréciation une preuve quelconque que lesdits appareils auraient pu être acquis à un prix moins élevé que celui initialement négocié" ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L.

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.166

Cour de cassation

justification de ses absences et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'examinant les griefs adressés au salarié, la cour d'appel a retenu que certains n'étaient pas fondés et que les autres étaient dépourvus de sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.793

Cour de cassation

; que la société faisait valoir qu'elle avait donné au mois de janvier 1990 un avertissement à M. X... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet avertissement pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou encore si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'abord que M. X...

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.458

Cour de cassation

conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ; qu'en énonçant, pour allouer une indemnité à M. René X..., et pour imputer les torts de la rupture à la société Pépinières Vicq Arbor, que cette société a rompu unilatéralement le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération du salarié en contrepartie de son travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Pépinières Vicq Arbor, envers M.

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.296

Cour de cassation

reprochée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était abusif alors, selon le moyen, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'implique pas l'existence d'un comportement fautif ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ajoutant une condition non posée par ce texte, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le simple fait de laisser un salarié piloter un tracteur alors que ledit salarié se trouvait sous l'empire de la boisson, est susceptible de caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée, tout en ayant constaté que lors de l'accident, M. X...

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.143

Cour de cassation

moyen, en premier lieu, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier les motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; dès lors, la cour d'appel, qui déclare le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en raison d'un certificat médical dit de "régularisation" produit en cours d'instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.711

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pact Arim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L.

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-40.221

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que l'activité de chaudronnerie à laquelle M. X... était affecté, avait été supprimée, bien que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe à aucune des parties en particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que M. X...

6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-40.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait invoqué à tort l'insuffisance et même l'absence de résultats de M. X..., circonstance prise de ce que son équipe avait elle-même réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 450 000 francs, peu important les résultats propres de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'absence de résultats de M. X... ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la société Meeschaert-Rousselle faisait valoir dans ses conclusions que l'intéressé n'avait présenté, après quatre mois de collaboration, aucune perspective commerciale susceptible de déboucher dans un délai raisonnable ; qu'en se bornant à relever que M. X...

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.250

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement du seul fait que les fonctions de la salariée avaient été confiées à une autre employée, sans s'assurer au besoin au moyen de toute mesure d'instruction, que les fonctions des deux salariées n'avaient pas été fondues en un seul poste, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

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