Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.143

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-44.143

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X. n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sénéchal Lemaitre Sinninger, dont le siège est ... à Noeux-Les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. René X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2 ) de l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sénéchal Lemaitre Sinninger, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Arras, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 juin 1992), que M. X..., employé en qualité de tripier par la société Sénéchal Lemaitre Sinninger (SLS) depuis le 15 octobre 1976, a été licencié pour faute grave, le 21 février 1991, en raison d'une absence injustifiée le 1er février ;

Attendu que la société SLS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier les motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; dès lors, la cour d'appel, qui déclare le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en raison d'un certificat médical dit de "régularisation" produit en cours d'instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que, faute de répondre au moyen selon lequel, lors de la notification de son licenciement, le salarié n'avait présenté aucun certificat médical, même en régularisation, susceptible de justifier l'absence reprochée, la cour d'appel a en outre violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en troisième lieu, que la production tardive d'un certificat médical peut, en toute hypothèse, justifier une mesure de licenciement ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient d'examiner si la production tardive du certificat litigieux ne justifiait pas le licenciement du salarié déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des absences injustifiées, n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé ledit texte ;

alors, en dernier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a vu son médecin que le 4 février 1991 ;

qu'en s'abstenant de constater que l'absence de son lieu de travail le 1er février ait été réellement justifiée par la maladie ou qu'il

ait été dans l'impossibilité de se déplacer, même pour se rendre chez son médecin, l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sénéchal Lemaitre Sinninger, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372213cd580146773fa048

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372213cd580146773fa048.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.