Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.793

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 92-43.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les autres faits invoqués par l'employeur pour fonder le licenciement de M. X. n'étaient pas établis, a relevé que le refus de travail qui lui était également reproché était justifié par le mauvais état du véhicule que la société voulait lui confier; que ne devant pas, en l'absence de faute avérée, prendre en considération des faits déjà sanctionnés, elle a motivé sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1992), que M. X., employé en qualité de chauffeur par la société Citernord depuis le 18 novembre 1976, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées son insubordination ne résidait pas dans le mauvais état de son courrier ou dans la durée du travail qu'il avait déjà accompli ce jour là
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citernord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / M. André X..., demeurant ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais),

2 / l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est 6, rue Dubois-de-Fosseus à Arras (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Citernord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1992), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Citernord depuis le 18 novembre 1976, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1990 ;

Attendu que la société Citernord reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le dernier manque professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été santionnés en leur temps pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; que la société faisait valoir qu'elle avait donné au mois de janvier 1990 un avertissement à M. X... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet avertissement pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou encore si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'abord que M. X... a, dans un courrier du 20 juillet 1990, reconnu que la cause de son insubordination ne résidait pas dans le mauvais état de son courrier ou dans la durée du travail qu'il avait déjà accompli ce jour là , mais dans l'obligation où il aurait été s'il avait exécuté l'ordre qui lui avait été donné de découcher et, ensuite, qu'elle était en droit, compte tenu de la qualification et de la rémunération de M. X..., de lui donner une mission comportant l'obligation de découcher une nuit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les autres faits invoqués par l'employeur pour fonder le licenciement de M. X... n'étaient pas établis, a relevé que le refus de travail qui lui était également reproché était justifié par le mauvais état du véhicule que la société voulait lui confier ; que ne devant pas, en l'absence de faute avérée, prendre en considération des faits déjà sanctionnés, elle a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citernod, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137222fcd580146773fae70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773fae70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.