Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 551
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.748
Cour de cassationavec ses subordonnés, sans s'en expliquer et sans relever le moindre trouble objectif apporté à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'une situation conflictuelle existait entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.714
Cour de cassationdébutants ou ayant une expérience professionnelle d'environ 5 ans, soit la même qualification initiale du salarié (ingénieur centralien), ce dont il résultait que l'employeur avait violé son obligation de reclassement et qu'en conséquence, le licenciement ne présentait pas un caractère économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que nul ne peut se préconstituer des preuves à lui-même ; qu'en affirmant que le refus du salarié d'accepter une mutation exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, et que ce refus ressortait des comptes rendus d'entretiens ayant eu lieu en février 1987 et mai 1988 entre M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.937
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.257
Cour de cassationde clause mobilité dans le contrat de travail ne faisait pas obstacle à la modification ultérieure du lieu de travail, de telle sorte qu'en refusant de rechercher si la mutation de M. X... à Millau n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, de telle sorte que son refus constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer, d'une part, que la mésentente de M. X... avec son chef d'agence et l'incompatibilité d'humeur qui l'aurait opposé à certains salariés de l'agence d'Albi n'était pas établie et constater, d'autre part, au vu des témoignages écrits produits par M. X..., le conflit inévitable opposant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.559
Cour de cassationaffecté, que par ses collègues", et que les responsables avaient "demandé son départ" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bazar de l'Hôtel de Ville, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.931
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, même non qualifiés de faute grave, les faits invoqués par l'employeur pouvaient être qualifiés de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en se contentant de considérer que les faits ne méritaient pas la qualification de faute grave, sans rechercher s'ils n'étaient pas, néanmoins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-44.084
Cour de cassationpour violation de son obligation de loyauté, la cour d'appel, tout en admettant que les faits relatés dans les attestations produites par l'employeur étaient de nature à démontrer la faute du salarié, a refusé néanmoins de les retenir comme tels car trop probants ; que ce faisant, elle a dénaturé lesdites attestations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures, la société Bureau Services avait fait valoir qu'en mettant au service un télécopieur pour le compte de son ancien employeur, alors qu'il était dans un lien de subordination juridique avec elle, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-45.166
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui refusant d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, impute à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement décidé à l'encontre d'un salarié, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130
Cour de cassationalors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la visite de reprise, le médecin du Travail avait, le 12 janvier, conclu à l'aptitude au travail du salarié, ne pouvait prendre en considération des restrictions ultérieures à la rupture émise par le médecin sans nouvel examen de l'intéressé, pour en apprécier l'imputabilité et le bien-fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a laissé sans réponse le moyen péremptoire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147
Cour de cassationd'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X... tout caractère fautif, sans rechercher si la lettre du 2 novembre 1989, par laquelle la société Sodiv avait sanctionné ce comportement, ne manifestait pas, en dépit de l'irrégularité formelle de la sanction, l'opposition écrite de la société Sodiv à l'irrespect par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-41.856
Cour de cassationle conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.929
Cour de cassationéconomiques ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. X... était intervenu en raison d'une suppression de postes consécutive à des difficultés économiques de la Société nouvelle Le Bozec et Gautier, sans rechercher si les difficultés économiques étaient réelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; alors qu'en cas de licenciement économique pour suppression de poste, l'employeur, tenu par une obligation de reclassement des salariés dans l'entreprise, doit proposer au salarié licencié un emploi de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; qu'en se bornant à constater que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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