Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 550

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043

Cour de cassation

X..., seul reproche effectué durant trente années de collaboration à un salarié exerçant des fonctions de haute responsabilité, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale de sa part, tout en retenant que la banque pouvait, par suite, avoir des doutes sur la loyauté de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X...

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-40.945

Cour de cassation

, ne peut être modifiée en cours de procédure ; qu'en l'espèce, l'employeur a licencié son salarié pour une prétendue faute lourde, expressément écartée par la cour d'appel ; que dès lors, le licenciement, réputé intervenu sans motif valable, devait être déclaré irrégulier ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant que M. X... a perçu des versements qu'il a sciemment cherché à dissimuler, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile distincte de la faute pénale écartée par une décision de relaxe définitive ; qu'elle était en conséquence liée par cette décision pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-42.338

Cour de cassation

matérialiser l'offre de service et enfin imaginé une manoeuvre destinée à le dégager des conséquences de la rupture au détriment de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le comportement du directeur commercial ne justifiait pas la perte de confiance de la direction indispensable à toute relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.194

Cour de cassation

des circonstances particulières ; Attendu que la cour d'appel a pu, dès lors, d'une part, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, par ailleurs, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les ambulances Y..., envers M. X... et l'Assedic des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 91-41.218

Cour de cassation

caractérisait la faute grave tandis que la faute lourde, qui se situe à un échelon plus élevé et implique seule l'intention de nuire, n'avait pas été alléguée par l'employeur ; qu'en constatant l'absence de volonté délibérée de nuire à ce dernier, la cour d'appel a donc violé les articles du Code du travail relatifs à la faute grave et l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à l'absence de volonté de nuire à l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que les insuffisances professionnelles du salarié n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a pu décider que M. X...

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660

Cour de cassation

, avait agi en toute clarté vis-à -vis de son employeur et n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ni commis d'actes de concurrence ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, d'une part, pu décider que les faits allégués ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, jugé que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saunier Duval, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.396

Cour de cassation

proposition de l'employeur de réduire l'indice et l'ancienneté du salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que ces propos, tenu par un salarié ancien au langage peu châtié, ne constituaient pas une faute grave ; Attendu d'autre part, qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.472

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait qu'à la suite de la perte de son emploi, il avait dû être soigné pour dépression nerveuse et troubles de l'équilibre psychique ; que faute de s'être expliqués sur cet élément de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il subissait un préjudice dans l'acquisition de ses droits à la retraite et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article L.

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.354

Cour de cassation

que la renonciation ne se présume pas ; qu'en se bornant à énoncer que la société Dumez n'avait pas soutenu certains griefs devant l'expert, ce dont elle a déduit que la société Dumez les avait abandonnés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de la société à invoquer ces griefs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant à constater que le manque de diligence de M. X... était "sans influence" dès lors que les travaux avaient été exécutés à temps, sans rechercher si le fait de n'avoir pas donné de directives au BET constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-41.358

Cour de cassation

d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il n'appartient pas à l'employeur d'établir la réalité de la cause du licenciement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-40.372

Cour de cassation

; que, dès lors, en déduisant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la seule existence d'une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée par la réorganisation du service télématique, rendue nécessaire par son extension invoquée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, qui persistait à nier toute modification du contrat, n'avait invoqué aucune cause pour justifier cette modification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. X...

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-43.583

Cour de cassation

une période de six mois en cas de maladie ; qu'en déclarant que le licenciement du salarié aurait été justifié au motif qu'il se serait agi d'une cause distincte de la seule maladie, sans préciser les causes de ces absences, leur fréquence, leur durée et leur caractère injustifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la convention collective précitée ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le licenciement était motivé, en dehors d'absences pour maladie par de nombreuses journées d'absences injustifiées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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