Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 549

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-42.021

Cour de cassation

; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., exposés dans le rapport de M. X... et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.776

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur seul de juger du bien-fondé de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en énonçant néanmoins, pour écarter le caractère économique du licenciement, qu'il ne versait aucun document comptable permettant d'établir et de vérifier que la suppression du poste de directeur d'hôtel s'imposait pour des raisons économiques, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

du régime des "grands déplacements" au régime des "petits déplacements" constituait une modification substantielle de son contrat de travail, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette mutation constitue une modification essentielle dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, sans que la charge de la preuve incombe strictement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant le licenciement de M. X...

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.888

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne se présentait plus à son travail, et qu'en outre il se refusait à effectuer des gardes et des transports de malades ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M.

6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.873

Cour de cassation

par la société Guichard de vérifier si l'emploi de Mlle X... avait été ou non supprimé sans substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la nécessité de la suppression d'emploi intervenue ; qu'en se faisant juge de l'utilité pour l'entreprise du poste occupé par Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.001

Cour de cassation

; alors, de quatrième part et, en toute hypothèse, que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une d'entre elles ; qu'en exigeant de la société René Guinot qu'elle apporte la preuve de la réalité des faits qu'elle alléguait dans sa lettre du 6 octobre 1983, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.

6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.928

Cour de cassation

, postérieure à la lettre de licenciement n'ayant donc pu s'y référer explicitement ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'a écarté le grief, lié à la soustraction de documents sociaux et à la crainte déjà exprimée par la Sodinov au travers du constat d'huissier du 17 janvier 1990, avant la rupture, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration du climat apparue entre un salarié et le dirigeant de l'entreprise, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'initiative procédurale de Jean Claude X...

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.105

Cour de cassation

engendrait en elle-même la suppression de l'emploi de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la réorganisation était motivée par une extension considérable de l'activité du port, sans rechercher si le reclassement de M. Y... était possible dans cette nouvelle structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en se bornant à relever que, suite à la réorganisation des services, la Chambre de commerce et d'industrie avait engagé un salarié à un niveau hiérarchique supérieur pour assurer des responsabilités plus importantes que celles précédemment confiées à M.

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.184

Cour de cassation

savait dès le 3 novembre 1988 qu'il était de service le 6, et qu'il a pris prétexte de ce que la feuille de route ne se trouvait pas à l'emplacement prévu à cet effet le 4 novembre, pour ne pas effectuer son service le 6 ; qu'ayant relevé que cette négligence s'ajoutait à d'autres manquements, elle a, en motivant sa décision, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui est irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.431

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu l'article L.

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.268

Cour de cassation

et fixité ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que cette prime était versée mensuellement pour tous les travaux de transport et suivant un pourcentage de la valeur des quantités transportées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.663

Cour de cassation

le moyen, qu'en motivant cette décision par le fait qu'il existait plusieurs motifs de licenciement, que plusieurs motifs annulent les raisons mêmes d'un licenciement et que l'employeur avait un doute sur les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée des faits de la cause, tant en droit qu'en fait, et violé l'article L.

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