Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.888

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-43.888

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Barlin Ambulance reprise par Mme X., laquelle a procédé à son licenciement pour faute grave le 3 décembre 1990.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Haillicourt (Pas-de-Calais), 20, résidence Jean-Jacques Rousseau, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Barlin Ambulance reprise par Mme X..., laquelle a procédé à son licenciement pour faute grave le 3 décembre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne se présentait plus à son travail, et qu'en outre il se refusait à effectuer des gardes et des transports de malades ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372237cd580146773fb299

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb299.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.