Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.888

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-43.888

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Haillicourt (Pas-de-Calais), 20, résidence Jean-Jacques Rousseau, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Barlin Ambulance reprise par Mme X..., laquelle a procédé à son licenciement pour faute grave le 3 décembre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne se présentait plus à son travail, et qu'en outre il se refusait à effectuer des gardes et des transports de malades ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiant source
61372237cd580146773fb299

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