Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 548

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-40.745

Cour de cassation

avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si la société FAT international ne disposait pas d'informations, fussent-elles inexactes, l'autorisant à croire que M. X... travaillait effectivement dans une entreprise concurrente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, de seconde part, que quand bien même Mme X...

6566

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 90-44.664

Cour de cassation

Y..., embauché le 4 mai 1981 par la société Hyperfroid- Etablissements Thomas en qualité de chauffeur-livreur, et, en dernier lieu, chef de groupe, a, par lettre du 31 mars 1987, donné sa démission à compter du 1er avril suivant ; Sur le second moyen, tel que figurant dans le mémoire en demande : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation des dispositions des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.

6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-40.219

Cour de cassation

d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, considérer que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Mme X...

6568

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.115

Cour de cassation

; que la décision lui accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 23 octobre 1991 ; que cette demande ayant interrompu les délais, le mémoire ampliatif, déposé le 16 octobre 1991, l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L.

6569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.251

Cour de cassation

à partir du 1er juillet 1989, c'est-à -dire avant la fin de l'essai non contesté ; qu'elle pouvait dès lors y mettre fin sans difficulté ; que la prolongation de l'essai, puis la rupture, ne facilitaient en rien une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de ce texte ainsi que des articles L.

6570

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-42.121

Cour de cassation

L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail et ne rendait pas irrecevables les griefs du premier au regard de l'attitude au travail du salarié et de ses manquements ; qu'en refusant, dès lors, de se prononcer sur les griefs de la SIVA contre M. Z..., l'arrêt infirmatif attaqué a créé à tort une fin de non-recevoir, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que dès le lendemain de l'entretien, M. Z...

6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-44.578

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de la mauvaise qualité des produits, la lettre de licenciement reposait sur des allégations vagues et imprécises et qu'en se fondant sur ces allégations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait que M. X... n'aurait pas alerté la direction sur les anomalies du matériel n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et qu'à cet égard, l'article L.

6572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-44.551

Cour de cassation

; alors, encore et en toute hypothèse, que, quel que soit son motif, le licenciement doit être fondé sur des faits précis ; que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance de fait de nature à caractériser le comportement de brusquerie, manque de gentillesse et d'esprit d'équipe reproché à la salariée et a néanmoins dit le licenciement justifié par son comportement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant, pour statuer de la sorte, que le salarié n'avait pas subi la visite médicale d'embauche dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit l'article R. 241-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L.

6574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.191

Cour de cassation

avait reconnu les faits à deux reprises, la seconde fois devant le directeur du personnel venu sur place ; qu'en considérant néanmoins, sans ordonner une mesure d'instruction, que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée au vu des seules dénégations de la salariée concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif hypothétique tiré de ce qu'il serait curieux que Mme Y... ait laissé les objets sur place si elle avait l'intention de se les approprier, est d'autant plus inopérant que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme Y...

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.939

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, malgré une lettre de mise en demeure, des travaux dont le salarié avait la charge n'avaient pas encore été effectués lors de la procédure de licenciement, que M. X... ne s'était pas présenté à plusieurs réunions de chantier sans s'excuser, ni justifier son absence ; qu'en l'état de ces énonciations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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