Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.578

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 92-44.578

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny Sainte-Mère, dont le siège est RN 13 à Isigny-sur-Mer (Calvados), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny Sainte-Mère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 septembre 1992), que M. X... a été engagé le 1er avril 1985 par l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny Sainte-Mère (UCL) en qualité de chef du service des poudres de lait, responsable de la fabrication de ces produits ; qu'il a été licencié avec un préavis de quatre mois par une lettre du 17 avril 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de la mauvaise qualité des produits, la lettre de licenciement reposait sur des allégations vagues et imprécises et qu'en se fondant sur ces allégations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait que M. X... n'aurait pas alerté la direction sur les anomalies du matériel n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et qu'à cet égard, l'article L. 122-14-3 du Code du travail aurait été de nouveau violé ; alors qu'ensuite, ce fait ne pouvait être justifié par les incidents évoqués en termes vagues et imprécis et que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, et en tout état de cause, qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments de preuve de nature à établir qu'il avait bien mis le salarié en mesure d'accomplir ses obligations, en mettant à sa disposition des locaux et un matériel adéquats ; qu'en ne recherchant pas sur qui pesait la responsabilité des anomalies invoquées et en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors qu'enfin, en s'abstenant d'examiner l'ensemble des motifs de licenciement évoqués par l'employeur pour en vérifier la compatibilité et en omettant, par ailleurs, de rechercher quel était celui qui avait pu être déterminant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du

travail qui lui fait obligation d'apprécier le caractère réel et sérieux des différents motifs invoqués ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à l'examen des faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, a relevé que des analyses microbiologiques et des contrôles techniques avaient révélé des risques de contamination dans le service dont M. X... avait la responsabilité, que des clients s'étaient plaints de retard dans les livraisons ou d'une teneur des produits en matière grasse inférieure au taux convenu, et qu'un incident de fabrication avait entraîné la perte d'une quantité importante de lait ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny Sainte-Mère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

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6137223acd580146773fb452

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb452.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.