Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 547

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.392

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de difficultés relationnelles entre un salarié et son entourage professionnel peut justifier une mesure de licenciement nonobstant l'absence de faute de sa part dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater, d'une part, que les difficultés relationnelles existant entre M. X...

6554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.544

Cour de cassation

qu'enfin elle n'a pas recherché si le comportement du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, alors que le fait pour l'employeur de garder les deux salariés risquait de compromettre la bonne marche de l'entreprise par la survenance de nouvelles altercations ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disvalor, envers M.

6555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.697

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement abusif, au seul motif que le bilan social du 27 juin 1989 faisait apparaître que la SA Saint-Raphaël se portait bien financièrement, élément en lui-même inopérant et en tout cas insuffisant pour écarter la nécessité d'une éventuelle suppression d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.622

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires pour heures d'astreinte : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente aux heures d'astreinte sans donner aucun motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.324

Cour de cassation

Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'activité de M. X... est identique à celle exercée par M. Z... sans nulle part préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait en outre aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi violé ledit article ; et alors enfin, qu'en décidant que le motif économique tiré de la suppression de poste de M. Z...

6558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.370

Cour de cassation

substantielle du contrat et sans même rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant au salarié, à l'occasion d'une mutation géographique, une modification substantielle des conditions de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-41.482

Cour de cassation

de Paris a dénaturé le document en cause et violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors que d'autre part, la cour d'appel n'était pas dans l'impossibilité de se forger avec certitude une conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de doute, la cour ne pouvait faire application du dernier alinéa de l'article L.

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout à la fois, retient à l'encontre du salarié les propos exprimés au vice-président de la société employeur "je n'ai plus confiance, je n'ai plus la foi, il vaut mieux que l'on se sépare" et constate que ce salarié "n'a rien déduit de sa position exprimée ni sur son comportement au travail, ni sur le maintien ou la rupture de son contrat", n'a nullement caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.652

Cour de cassation

les parties étaient toujours liées par le contrat de travail à durée indéterminée qu'elles avaient initialement conclu ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a pu juger que le refus du salarié de suivre la formation qui lui était ainsi imposée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interconnection informatique, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.493

Cour de cassation

décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision, ni préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement non motivé ou motivé par un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu' après avoir justement énoncé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, et relevé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les règles prévues aux articles L.

6563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.003

Cour de cassation

sur des motifs personnels devait donc rechercher si, nonobstant la suppression du poste de M. X... consécutive aux difficultés économiques, la cause première et déterminante de son licenciement n'était pas le motif personnel constaté par l'autorité administrative ; qu'en s'en abstenant elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la suppression de postes, dont celui occupé par l'intéressé, en raison d'une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et fait ressortir qu'aucun motif personnel n'avait dicté le licenciement la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-45.058

Cour de cassation

avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si la société FAT international ne disposait pas d'informations, fussent-elles inexactes, l'autorisant à croire que M. X... travaillait effectivement dans une entreprise concurrente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, de seconde part, que quand bien même Mme X...

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