Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 547
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.392
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de difficultés relationnelles entre un salarié et son entourage professionnel peut justifier une mesure de licenciement nonobstant l'absence de faute de sa part dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater, d'une part, que les difficultés relationnelles existant entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.544
Cour de cassationqu'enfin elle n'a pas recherché si le comportement du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, alors que le fait pour l'employeur de garder les deux salariés risquait de compromettre la bonne marche de l'entreprise par la survenance de nouvelles altercations ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disvalor, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.697
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement abusif, au seul motif que le bilan social du 27 juin 1989 faisait apparaître que la SA Saint-Raphaël se portait bien financièrement, élément en lui-même inopérant et en tout cas insuffisant pour écarter la nécessité d'une éventuelle suppression d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.622
Cour de cassationMais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires pour heures d'astreinte : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente aux heures d'astreinte sans donner aucun motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.324
Cour de cassationZ... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'activité de M. X... est identique à celle exercée par M. Z... sans nulle part préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait en outre aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi violé ledit article ; et alors enfin, qu'en décidant que le motif économique tiré de la suppression de poste de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.370
Cour de cassationsubstantielle du contrat et sans même rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant au salarié, à l'occasion d'une mutation géographique, une modification substantielle des conditions de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-41.482
Cour de cassationde Paris a dénaturé le document en cause et violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors que d'autre part, la cour d'appel n'était pas dans l'impossibilité de se forger avec certitude une conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de doute, la cour ne pouvait faire application du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, tout à la fois, retient à l'encontre du salarié les propos exprimés au vice-président de la société employeur "je n'ai plus confiance, je n'ai plus la foi, il vaut mieux que l'on se sépare" et constate que ce salarié "n'a rien déduit de sa position exprimée ni sur son comportement au travail, ni sur le maintien ou la rupture de son contrat", n'a nullement caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.652
Cour de cassationles parties étaient toujours liées par le contrat de travail à durée indéterminée qu'elles avaient initialement conclu ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a pu juger que le refus du salarié de suivre la formation qui lui était ainsi imposée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interconnection informatique, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.493
Cour de cassationdécision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision, ni préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement non motivé ou motivé par un motif inexact est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu' après avoir justement énoncé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, et relevé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les règles prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-40.003
Cour de cassationsur des motifs personnels devait donc rechercher si, nonobstant la suppression du poste de M. X... consécutive aux difficultés économiques, la cause première et déterminante de son licenciement n'était pas le motif personnel constaté par l'autorité administrative ; qu'en s'en abstenant elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la suppression de postes, dont celui occupé par l'intéressé, en raison d'une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et fait ressortir qu'aucun motif personnel n'avait dicté le licenciement la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1994, 91-45.058
Cour de cassationavait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si la société FAT international ne disposait pas d'informations, fussent-elles inexactes, l'autorisant à croire que M. X... travaillait effectivement dans une entreprise concurrente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, de seconde part, que quand bien même Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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