Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 546
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-42.074
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les suppressions de postes, dont celui de M. X..., étaient commandées par des mutations technologiques au sein de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.612
Cour de cassationlicenciée le 3 février 1989 pour avoir refusé une modification de son mode de rémunération ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme X... à la suite du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.613
Cour de cassation1989 pour avoir refusé une modification de son mode de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. A... à la suite du refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-44.683
Cour de cassationdiverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait en déduire d'emblée qu'il existerait une cause réelle et sérieuse de licenciement, notion distincte de la précédente ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification qui s'imposait à lui, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre de la salariée par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-40.295
Cour de cassationautre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, elle-même reconnue comme non fondée par un jugement du tribunal administratif, sans rechercher si les griefs ainsi retenus et invoqués postérieurement au licenciement, étaient ceux qui avaient réellement déterminé le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par la direction départementale du travail ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.865
Cour de cassationtoutes mesures d'instruction qu'ils estimeraient utiles ; qu'en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que Mme X... avait été chargée de la clientèle France et Mornay, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que cette remise à jour nécessitait une ancienneté et une technicité particulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que l'affectation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-41.595
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt (Grenoble, 12 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'hors toute contradiction, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne saurait être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256
Cour de cassationversée aux débats par l'employeur, attestation qui, d'ailleurs, ne permettait pas de donner aux faits litigieux la qualification retenue ; alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-42.165
Cour de cassationdes erreurs de relevés se trouvant à l'origine de l'insuffisance de recul du bouclier tasseur et de l'insuffisance du verrin de support, et qui constatait encore que des mises en ordre portant sur ces deux éléments de l'engin avaient dû être effectuées après sa mise en service, ne pouvait se déterminer ainsi, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient avoir joué un rôle déterminant dans celui-ci du fait qu'ils étaient survenus environ deux mois auparavant, sans préciser la date à laquelle ils avaient eu lieu, ni a fortiori celle à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de leur imputabilité à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.936
Cour de cassationn'étant qu'"évoqué" par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier grief, qui n'était invoqué qu'à l'appui d'un licenciement prononcé pour autre motif, ne pouvait tenir lieu de motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.728
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas invoqué d'autre motif de rupture que la maladie de la salariée, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.939
Cour de cassationpas un élément objectif de nature à mettre en doute l'aptitude d'une salariée tout récemment promue à des fonctions d'assistante de direction nécessitant des qualités de loyauté et de sincérité exemplaires, ladite cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.