Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 545
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.072
Cour de cassationY..., qui a assisté à l'entretien à la place de l'employeur, n'avait aucun pouvoir d'embaucher ou de licencier ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que les griefs faits à la salariée sont de pure invention ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que les faits allégués par l'employeur étaient établis, ont décidé, en exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274
Cour de cassationY..., absent depuis le 13 novembre, comme démissionnaire, et cela en réponse à la lettre du 13 novembre par laquelle le salarié lui demandait communication écrite des motifs de son congédiement verbal du 12 novembre, était lié par la motivation et la qualification de la rupture invoquées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions conjugées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.675
Cour de cassationne révélait pas un comportement d'ensemble de Mme X... de nature à engendrer "une perte de confiance, un climat de suspicion et une ambiance détestable, préjudiciable au bon fonctionnement de l'officine et à sa réputation" invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; qu'ayant constaté qu'aucun fait nouveau ne s'était produit entre la date du dernier avertissement et celle du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.075
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel, en écartant l'exception de prescription au seul motif que l'employeur "n'a pu" ignorer le défaut de versement à l'administration fiscale au minimum le 30 novembre 1988, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le contexte dans lequel s'exerçaient les fonctions du salarié et décrit par le rapport de M. Z... est de nature à atténuer les fautes commises par le salarié et à leur enlever le caractère de gravité, a, en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.352
Cour de cassationcomme n'étant pas établis les faits de mauvais entretien de la cuisine et du matériel, d'inobservation des horaires, de départ du lieu de travail sans autorisation, et ce, sans tenir compte des lettres de l'employeur et des attestations par lui versées aux débats, ces dernières ayant été écartées comme suspectes ; qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.960
Cour de cassationinvoqué par l'employeur n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur ledit employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement qu'il avait invoquée et nonobstant la situation dont se prévalait ce dernier et qui avait convaincu les premiers juges, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277
Cour de cassationtoutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, il lui appartient de vérifier les motifs invoqués sans mettre la preuve à la charge de l'employeur ; qu'en considérant, à l'appui de sa décision, que l'employeur ne démontrait pas les griefs allégués à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.709
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié, qui ne le contestait d'ailleurs pas, n'avait pas respecté les quotas contractuellement acceptés, ce qui lui avait valu de sérieuses mises en garde ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.837
Cour de cassationAprès avoir constaté que le salarié a été licencié après seulement 5 mois d'absence alors que la convention collective prévoyait un délai de garantie de 6 mois en cas d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-40.056
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu, hors toute dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929
Cour de cassationd'emporter un certain nombre de dossiers à son domicile, sans rechercher si, eu égard aux fonctions de l'intéressé et aux méthodes de travail en vigueur dans l'entreprise, un tel comportement rendait impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-42.994
Cour de cassationson emploi dans la clinique en échange de travaux pour son compte personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère justifié du licenciement au regard de la gravité de ce fait précis, au seul motif que l'ensemble des attestations avait été rédigé de concert par les différents salariés dans un même style, à la demande de la direction cherchant à se documenter sur l'attitude de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.