Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 544

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.769

Cour de cassation

d'appel de faire connaître les raisons pour lesquelles elle estimait devoir faire prévaloir la valeur probatoire de l'un plutôt que de l'autre ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.020

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée, le 6 décembre 1989, pour avoir refusé une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu que la société Valentin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que, d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L.

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.303

Cour de cassation

une sanction aggravée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le seul comportement fautif de M. X... du 15 mars 1991 ne pouvait justifier le licenciement, sans rechercher si, cumulé aux faits passés sanctionnés, un tel comportement ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les fautes disciplinaires antérieures du salarié et les griefs invoqués à l'appui du licenciement, a, exerçant le pouvoir d'appréciation prévu à l'article L.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.058

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, il n'a été procédé qu'à un seul licenciement, le sien, qu'elle a été remplacée dans son emploi, la société ayant procédé à son remplacement en réembauchant par contrats de travail intérimaires ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation de produire au conseil de prud'hommes les éléments mentionnés par l'article L.

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-43.713

Cour de cassation

de licenciement, ne pouvait sous prétexte que le doute doit profiter au salarié, considérer qu'il n'était pas établi de manière certaine que les 14 et 16 août, le salarié n'était pas souffrant ; et qu'en faisant supporter à l'employeur la charge d'établir que l'absence injustifiée de M. X... était de sucroît illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des sanctions préalables pour constituer lorsqu'il se renouvelle une cause réelle et sérieuse, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ; et que la cour d'appel qui constate que M. X...

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.515

Cour de cassation

réellement exercées par M. Y... doit se voir imputer la même critique puisqu'elle n'a pas davantage examiné quelles étaient les fonctions réelles au moment de la rupture du contrat de travail de M. A... licencié et de M. Y... qui fut embauché ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées que le regroupement de deux sites a abouti au licenciement de deux personnes, M. Z... et M. A..., et à l'embauche d'une autre personne, M. Y... ; que les postes de travail ont été aménagés d'une manière nouvelle, que M. Z..., comptable, prenait en charge une partie des tâches incombant à M. A..., M.

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.139

Cour de cassation

qu'en énonçant qu'il ressortait des "pièces de la procédure" et "des attestations versées aux débats" que Giovanni Y... Z... et son frère A... étaient indifféremment responsables de la mauvaise exécution d'un vêtement refusé par un client, et de la mauvaise qualité du travail exécuté en commun, sans s'expliquer sur la nature des pièces et l'origine d'attestations non analysées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part le licenciement ne peut être justifié que par des faits dont le salarié est personnellement responsable ; qu'en décidant que la mauvaise exécution des pièces pouvait être reprochée aussi bien à M. A... qu'à M. Giovanni Y...

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.140

Cour de cassation

qu'en énonçant qu'il ressortait des "pièces de la procédure" et "des attestations versées aux débats" que Giovanni Y... Z... et son frère A... étaient indifféremment responsables de la mauvaise exécution d'un vêtement refusé par un client, et de la mauvaise qualité du travail exécuté en commun, sans s'expliquer sur la nature des pièces et l'origine d'attestations non analysées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part le licenciement ne peut être justifié que par des faits dont le salarié est personnellement responsable ; qu'en décidant que la mauvaise exécution des pièces pouvait être reprochée aussi bien à M. A... qu'à M. Giovanni Y...

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.839

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 9 juillet 1992) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel n'a pas qualifié de faute les reproches de l'employeur et par là même a dénaturé le contenu de la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié avait fait valoir que le dernier aliéna de l'article L.

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-44.868

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., caissière libre service, a été licenciée le 5 novembre 1987 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X...

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-42.943

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1992), que Mme Y..., engagée le 11 avril 1988 par la société Marlydis en qualité de caissière principale, a été licenciée le 12 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z...

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