Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.139

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-40.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z., engagé en qualité d'apiéceur à domicile par la société Lanvin, a été licencié le 14 juin 1989; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. Di Z. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et d'analyser les documents sur lesquels ils se sont fondés; qu'en énonçant qu'il ressortait des "pièces de la procédure" et "des attestations versées aux débats" que Giovanni Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Y... Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Lanvin, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Di Z..., de Me Guinard, avocat de la société Lanvin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... Y... Z..., engagé en qualité d'apiéceur à domicile par la société Lanvin, a été licencié le 14 juin 1989 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Di Z... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et d'analyser les documents sur lesquels ils se sont fondés ;

qu'en énonçant qu'il ressortait des "pièces de la procédure" et "des attestations versées aux débats" que Giovanni Y... Z... et son frère A... étaient indifféremment responsables de la mauvaise exécution d'un vêtement refusé par un client, et de la mauvaise qualité du travail exécuté en commun, sans s'expliquer sur la nature des pièces et l'origine d'attestations non analysées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part le licenciement ne peut être justifié que par des faits dont le salarié est personnellement responsable ; qu'en décidant que la mauvaise exécution des pièces pouvait être reprochée aussi bien à M. A... qu'à M. Giovanni Y... Z..., qui travaillaient ensemble sur des pièces qui leur étaient confiées indifféremment, sans s'expliquer sur la lettre du 11 décembre 1980 par laquelle la société Lanvin leur imposant de prendre et livrer personnellement le travail, après émargement sur un carnet attribué personnellement à chacun des apiéceurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Di Z..., envers la société Lanvin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372236cd580146773fb207

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb207.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.