Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 543
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.375
Cour de cassation, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la suspension du repos du dimanche était justifiée, et que le licenciement des salariées avait pour motif le refus des intéressées d'exécuter leur travail, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en ses trois autres branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme et Mlle X..., envers les sociétés Champiberry et Champicentre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.628
Cour de cassation; alors, en outre, que les juges du fond qui avaient constaté que dès le début de l'exécution du contrat de travail, la salariée avait été envoyée en mission pendant 8 mois, sans relever que celle-ci avait émis des protestations, constatations qui impliquent l'absence d'affectation irrévocable de la salariée à une équipe déterminée, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.406
Cour de cassationdécembre 1990 tel qu'annoncé par l'employeur dans une publicité destinée à la clientèle, sans tenir compte du bilan réglementaire établi à la fin de l'année 1990, qui faisait état de pertes financières importantes, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique étaient inexistantes, violant ainsi les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.705
Cour de cassationX..., engagé le 3 octobre 1977 en qualité de gérant de succursale par la société Expo papier peints, a été licencié le 7 janvier 1985 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.011
Cour de cassationX..., au service de la société Baffy depuis le 8 juin 1970, a été licencié pour motif économique, avec vingt-six de ses collègues, le 20 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le motif réel et sérieux au moment de la notification du licenciement ; Mais attendu que l'arrêt s'est placé à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.157
Cour de cassation, la lettre de licenciement dénonçait non seulement l'inconséquence de Mlle X..., mais le fait qu'elle se soit livrée à des affirmations mensongères au cours de l'entretien du 26 octobre 1990 ; qu'en omettant de se prononcer sur cette dernière circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, il n'a pas été reproché à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.284
Cour de cassationl'intéressé ait ignoré cette circonstance ; qu'en décidant que l'intéressé ignorait que le subalterne dont il utilisait les services à des fins personnelles avait un travail urgent à terminer, sans préciser les éléments de fait d'où cela ressortait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-42.100
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le contrat de travail imposait à M. X... de visiter les cinquante-deux magasins qu'il avait sous son autorité avant le mois d'août de chaque année et s'il ne disposait pas d'une certaine liberté dans l'organisation de ses visites, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.473
Cour de cassationen violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, lorsque le licenciement pour motif économique résulte d'une suppression d'emploi, il appartient aux juges du fond de constater que le poste du salarié licencié est effectivement supprimé ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 91-42.372
Cour de cassationleur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de motif réel et sérieux de licenciement dès lors que l'employeur ne démontrait pas l'existence de deux faits similaires antérieurs commis par le salarié, l'arrêt a fait peser sur la société la charge de la preuve et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.019
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée, le 30 novembre 1989, pour avoir refusé une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu que la société Valentin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.133
Cour de cassationalors qu'en deuxième lieu, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de la menace d'un licenciement ne peuvent s'analyser en une provocation susceptible de faire perdre à des injures et violences verbales leur caractère de gravité ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait et en écartant tant la qualification de faute grave que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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