Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 542
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-44.715
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, a constaté que Mme X... qui était au courant des préoccupations commerciales de la société Baudon, dont elle connaissait les clients et leur identité, avait participé en tant qu'associée à la création d'une société concurrente, composée notamment de son ami et d'un ancien salarié de la société Baudon ; qu'exerçant le pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société AACP Baudon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.096
Cour de cassation; qu'il incombait aux salariés soutenant avoir commis le plagiat reproché, au su de leurs supérieurs hiérarchiques et avec leur assentiment, d'établir cette connaissance et cet accord ; qu'en déclarant qu'il y avait doute à cet égard, devant profiter au salarié, la cour d'appel a donc violé par refus d'application l'article 1315 du Code civil et, par ailleurs, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, exclusivement applicable à la cause réelle et sérieuse ; alors, selon le second moyen, que la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.408
Cour de cassationà son obligation de fidélité et de loyauté ne constituait pas en soi, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son lien de parenté avec M. X..., pouvait favoriser la société SIV, créée par ce dernier, et dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet l'exploitation d'une activité concurrente de celle de la société qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits constitutifs d'une faute grave n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv Est, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-40.491
Cour de cassationqu'en tenant néanmoins pour effective la suppression pour motif économique de l'emploi de M. Y... en l'état de la disparition du GIE, sans rechercher si le salarié aurait pu, comme précédemment, poursuivre son activité de directeur financier au service de l'une et l'autre composantes de l'ex-GIE, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de plus, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.581
Cour de cassationEt sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une demande d'augmentation de salaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'allouer la moindre indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.182
Cour de cassationrelever aucun élément objectif susceptible de justifier la perte de confiance ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié qui en vingt-deux ans d'activité dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune remarque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.997
Cour de cassation; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée par la nécessité d'assurer le redressement et le développement de l'entreprise cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.733
Cour de cassationde son contrat de travail, relever que M. B... devait garder ses fonctions de directeur commercial et sa rémunération mais qu'il avait refusé de voir dissocier les deux secteurs "cosmétique" et "pharmacie" de son activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, en second lieu, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie par l'employeur et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués pour justifier la rupture ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le licenciement dont il avait été l'objet trouvait sa justification dans le refus légitime de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-43.444
Cour de cassationles nouvelles propositions contractuelles qui lui avaient été faites, motif pris de ce que ces nouvelles propositions "imposées" entraînaient pour elle une diminution globale de sa rémunération, le salaire horaire ménage/entretien étant moins élevé que le salaire lingerie ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement visait une note remise le 29 octobre 1987 par M. Y... au directeur de l'agence, et dans laquelle le salarié avait très gravement critiqué la compétence et le comportement de son supérieur hiérarchique direct ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494
Cour de cassationse bornant à une appréciation globale du chiffre d'affaires réalisé par M. X... par rapport à son prédécesseur, sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, les résultats de M. X... n'étaient pas loin de correspondre aux engagements qu'il avait pris à son entrée dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.308
Cour de cassationZ..., qui exerçait des fonctions directoriales, manifestait une divergence de vues importante, sur des questions de financement et de politique générale avec le président du GIP, ce qui entraînait un profond malaise, voire des situations conflictuelles aiguës ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infamant : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infamant, présentée par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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