Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 541
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.757
Cour de cassationdi Pina aurait désorganisé le service de l'agence d'Orléans, ce qui n'était pas invoqué par la banque, qui n'avait pris aucune mesure pour parer à cette absence momentanée dont elle était informée dès le 8 janvier, l'arrêt infirmatif attaqué, faute de s'expliquer sur le caractère "sérieux" du motif du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la double condition, de motif réel et sérieux, imposée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, se fondant sur le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.792
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'emprunt d'une fausse identité pour postuler à un emploi d'une société du groupe marquait objectivement la défiance de M. Y... vis-à -vis de son employeur et justifiait la perte de confiance alléguée par la société Somag ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunt d'une fausse identité justifiait la perte de confiance alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur s'appuyait, en outre, sur le comportement général de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.580
Cour de cassationpar un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412
Cour de cassation, M. X..., né le 1er mai 1928, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de 60 ans afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.017
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que la démission, de M. Z..., postérieure au licenciement de Mme Y..., aurait pu permettre la suppression d'un poste de manutentionnaire, et le maintien de celui de Mme Y..., pour décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en déduisant de ce que l'activité de vendeur itinérant exercée par Mme Y... avait été reprise par M. A..., employé comme manutentionnaire, la conséquence que le poste de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.384
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, refuser de tenir compte de la lettre de la société Concept du 14 avril 1990 se plaignant d'une insuffisance de résultats de Mme X..., faute d'avoir été suivie d'un avertissement donné à cette dernière, alors d'autre part, que si l'insuffisance de résultats de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.095
Cour de cassationqu'il incombait aux salariés soutenant avoir commis le plagiat reproché, au su de leurs supérieurs hiérarchiques et avec leur assentiment, d'établir cette connaissance et cet accord ; qu'en déclarant qu'il y avait doute à cet égard, devant profiter au salarié, la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil et, par ailleurs, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.611
Cour de cassationsa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ; qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.758
Cour de cassationX..., employé ayant 21 ans d'ancienneté et dont la manière de servir n'avait jamais été critiquée, l'arrêt attaqué, sans dénier que l'absence incriminée par la banque était celle de M. de Pina, subordonné de M. X..., lequel fait face à la situation en assurant le service normal de l'agence d'Orléans pendant le temps limité à deux jours ouvrables de ladite absence, qui n'a relevé aucun fait objectif ou abstention fautive à la charge de M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un élément objectif invoqué par l'employeur en ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.074
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Neyrat boutique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.834
Cour de cassationMme X..., qui était détachée dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.282
Cour de cassationd'un salarié dont l'indisponibilité se prolonge, et sans poser d'autres conditions ; que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que la nécessité de remplacer la salariée ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne contient pas et l'a ainsi violé, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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