Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 541

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.757

Cour de cassation

di Pina aurait désorganisé le service de l'agence d'Orléans, ce qui n'était pas invoqué par la banque, qui n'avait pris aucune mesure pour parer à cette absence momentanée dont elle était informée dès le 8 janvier, l'arrêt infirmatif attaqué, faute de s'expliquer sur le caractère "sérieux" du motif du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la double condition, de motif réel et sérieux, imposée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, se fondant sur le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a constaté que M.

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.792

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'emprunt d'une fausse identité pour postuler à un emploi d'une société du groupe marquait objectivement la défiance de M. Y... vis-à -vis de son employeur et justifiait la perte de confiance alléguée par la société Somag ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunt d'une fausse identité justifiait la perte de confiance alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur s'appuyait, en outre, sur le comportement général de M. Y...

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.580

Cour de cassation

par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X...

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412

Cour de cassation

, M. X..., né le 1er mai 1928, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de 60 ans afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.017

Cour de cassation

de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que la démission, de M. Z..., postérieure au licenciement de Mme Y..., aurait pu permettre la suppression d'un poste de manutentionnaire, et le maintien de celui de Mme Y..., pour décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en déduisant de ce que l'activité de vendeur itinérant exercée par Mme Y... avait été reprise par M. A..., employé comme manutentionnaire, la conséquence que le poste de Mme Y...

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.384

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, refuser de tenir compte de la lettre de la société Concept du 14 avril 1990 se plaignant d'une insuffisance de résultats de Mme X..., faute d'avoir été suivie d'un avertissement donné à cette dernière, alors d'autre part, que si l'insuffisance de résultats de Mme X...

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-45.095

Cour de cassation

qu'il incombait aux salariés soutenant avoir commis le plagiat reproché, au su de leurs supérieurs hiérarchiques et avec leur assentiment, d'établir cette connaissance et cet accord ; qu'en déclarant qu'il y avait doute à cet égard, devant profiter au salarié, la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil et, par ailleurs, par fausse application, l'article L.

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.611

Cour de cassation

sa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ; qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L.

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.758

Cour de cassation

X..., employé ayant 21 ans d'ancienneté et dont la manière de servir n'avait jamais été critiquée, l'arrêt attaqué, sans dénier que l'absence incriminée par la banque était celle de M. de Pina, subordonné de M. X..., lequel fait face à la situation en assurant le service normal de l'agence d'Orléans pendant le temps limité à deux jours ouvrables de ladite absence, qui n'a relevé aucun fait objectif ou abstention fautive à la charge de M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un élément objectif invoqué par l'employeur en ayant relevé que M. X...

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.074

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Neyrat boutique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.834

Cour de cassation

Mme X..., qui était détachée dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.282

Cour de cassation

d'un salarié dont l'indisponibilité se prolonge, et sans poser d'autres conditions ; que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que la nécessité de remplacer la salariée ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne contient pas et l'a ainsi violé, ensemble l'article L.

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