Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 540

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.370

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait licencier, le 19 octobre 1988, le salarié en raison de son invalidité, car cette invalidité n'a été officiellement reconnue que le 4 novembre suivant, sans rechercher si, dès le 19 octobre 1988, l'invalidité du salarié n'était pas un fait certain, et si, de toute façon, elle n'était pas définitivement constituée le jour où le licenciement est effectivement intervenu (23 novembre 1988), la cour d'appel a violé l'aticle L.

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.236

Cour de cassation

il appartenait aux juges du fond de rechercher si une telle modification n'était pas décidée dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en estimant "évident" le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de chacun des salariés, sans apprécier l'intérêt d'une telle mesure pour la bonne organisation de l'entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667

Cour de cassation

méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, que la salariée ne commettait pas une faute en poursuivant un stage que son employeur l'avait autorisée à suivre ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la librairie générale X...

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013

Cour de cassation

ces attestations sur ce seul fondement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, encore, qu'en ne précisant pas les circonstances de fait qui lui permettaient d'affirmer que ces attestations avaient été imposées par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.941

Cour de cassation

; alors que, en quatrième lieu, le fait pour un salarié de s'absenter malgré l'interdiction de son employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme X... s'est absentée le 12 juin 1989 malgré l'interdiction de la société STIMAP ; qu'en refusant, dès lors, de reconnaître au licenciement un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.506

Cour de cassation

qu'ainsi, l'analyse objective des éléments de la cause démontre bien que le motif économique n'existe pas et que les licenciements ont été effectués pour des motifs inhérents à la personne des salariés ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés et a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345

Cour de cassation

Mars 1956, de lui procurer à Quimper une assistante exclusive, ce qui procédait d'une exigence de pure convenance personnelle, le désaccord survenu sur la proposition de mutation ne dépouillait pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031

Cour de cassation

'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 90-44.200

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 4 mai 1988 pour n'avoir pas accepté la modification du mode d'indemnisation des frais de repas et de l'assiette des commissions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas, en violation de l'article L.

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.677

Cour de cassation

du seul fait d'un échec ponctuel à un test imposé et préparé dans des circonstances difficiles pour la salariée, alors que, par ailleurs, celle-ci donnait satisfaction dans son travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.719

Cour de cassation

X..., salarié de la compagnie UAP en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, a été licencié le 30 mai 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.103

Cour de cassation

n'avait pas eu connaissance, antérieurement à la notification de son licenciement, des termes des procès-verbaux du comité d'établissement devant lequel avaient été présentées les raisons de la restructuration de l'entreprise, les modalités de celle-ci et la liste des emplois devant être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de l'appréciation de la situation des salariés au regard des critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des suppressions d'emplois intervenues dans son service, ni la prise en considération par l'employeur des critères légaux de licenciement, Mme X...

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