Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 540
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.370
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait licencier, le 19 octobre 1988, le salarié en raison de son invalidité, car cette invalidité n'a été officiellement reconnue que le 4 novembre suivant, sans rechercher si, dès le 19 octobre 1988, l'invalidité du salarié n'était pas un fait certain, et si, de toute façon, elle n'était pas définitivement constituée le jour où le licenciement est effectivement intervenu (23 novembre 1988), la cour d'appel a violé l'aticle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-42.236
Cour de cassationil appartenait aux juges du fond de rechercher si une telle modification n'était pas décidée dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en estimant "évident" le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de chacun des salariés, sans apprécier l'intérêt d'une telle mesure pour la bonne organisation de l'entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667
Cour de cassationméconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, que la salariée ne commettait pas une faute en poursuivant un stage que son employeur l'avait autorisée à suivre ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la librairie générale X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.013
Cour de cassationces attestations sur ce seul fondement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, encore, qu'en ne précisant pas les circonstances de fait qui lui permettaient d'affirmer que ces attestations avaient été imposées par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.941
Cour de cassation; alors que, en quatrième lieu, le fait pour un salarié de s'absenter malgré l'interdiction de son employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme X... s'est absentée le 12 juin 1989 malgré l'interdiction de la société STIMAP ; qu'en refusant, dès lors, de reconnaître au licenciement un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.506
Cour de cassationqu'ainsi, l'analyse objective des éléments de la cause démontre bien que le motif économique n'existe pas et que les licenciements ont été effectués pour des motifs inhérents à la personne des salariés ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés et a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-42.345
Cour de cassationMars 1956, de lui procurer à Quimper une assistante exclusive, ce qui procédait d'une exigence de pure convenance personnelle, le désaccord survenu sur la proposition de mutation ne dépouillait pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, de son caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-41.031
Cour de cassation'appel n'a pas recherché si le renouvellement du permis de conduire du salarié était effectivement connu de l'employeur à la date de la décision de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 e L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'absence de permis valable ne permettait plus au salarié d'occuper, même provisoirement, son emploi ou un emploi quelconque dans l'entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 90-44.200
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 4 mai 1988 pour n'avoir pas accepté la modification du mode d'indemnisation des frais de repas et de l'assiette des commissions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.677
Cour de cassationdu seul fait d'un échec ponctuel à un test imposé et préparé dans des circonstances difficiles pour la salariée, alors que, par ailleurs, celle-ci donnait satisfaction dans son travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.719
Cour de cassationX..., salarié de la compagnie UAP en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, a été licencié le 30 mai 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.103
Cour de cassationn'avait pas eu connaissance, antérieurement à la notification de son licenciement, des termes des procès-verbaux du comité d'établissement devant lequel avaient été présentées les raisons de la restructuration de l'entreprise, les modalités de celle-ci et la liste des emplois devant être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de l'appréciation de la situation des salariés au regard des critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des suppressions d'emplois intervenues dans son service, ni la prise en considération par l'employeur des critères légaux de licenciement, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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