Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 539

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-45.402

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Filature Michel Thierry fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 91-42.259

Cour de cassation

paris, l'emploi de Mme X... avait été supprimé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une première part, que l'arrêt, en faisant peser le fardeau de la charge de la preuve sur la salariée, a violé les dispositions de l'article L.

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.647

Cour de cassation

aient eu lieu en audience publique ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci ; Attendu, encore, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que le dernier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.610

Cour de cassation

une insuffisance de résultats justifiant la décision du chef d'entreprise de modifier le contrat de travail du chef des ventes et, par voie de conséquence, le licenciement qui s'en était suivi du fait du refus de la modification manifesté par l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STEL Culligan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.996

Cour de cassation

1988, avaient été articulés par les trois associés plaignants ne privait pas la société Matinox de la possibilité de les invoquer, en sa qualité d'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt s'est prononcé par un motif inopérant ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.305

Cour de cassation

; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si les résultats de Mme X... n'étaient pas inférieurs aux résultats d'ensemble de l'Intermarché, géré par la société Erimarc, et cela, alors même que l'insuffisance des résultats obtenus par l'employée avait persisté après qu'une mise en garde lui ait été adressée par son employeur, les juges d'appel ont méconnu les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse ni sur l'employeur ni sur l'employé ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X...

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.041

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, desquelles il ressortait que M. X... n'avait jamais versé en comptabilité la première facture établie par le transitaire, et que l'opération litigieuse avait bien été exécutée au coût indiqué sur la seule véritable facture émise par ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le doute sur la réalité des faits invoqués par l'employeur doit profiter au salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'était pas clairement établi si, comme l'affirmait son employeur, M. X... avait réellement procédé à une double facturation sur l'opération Steinweg, la cour d'appel a violé l'article L.

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.871

Cour de cassation

Attendu que la société RIP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente crée dans le fonctionnement de l'entreprise une difficulté objective que l'employeur est en droit de surmonter par un licenciement, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.177

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend dans ses deux premières branches qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Comia Fao, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920

Cour de cassation

; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, en répondant aux conclusions, décidé que le licenciement de Mme X...

6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.277

Cour de cassation

grave ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'y a pas eu faute de la part de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.379

Cour de cassation

; qu'en mettant en doute la sincérité de la seconde attestation, au motif qu'elle était produite 15 mois après les faits, sans s'expliquer sur la circonstance que l'attitude injurieuse avait été immédiatement dénoncée par M. Y... puisque l'attestation du 8 septembre 1992 avait été précédée par celle du 1er juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en écartant la faute de conduite reprochée à M.

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