Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 538

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.038

Cour de cassation

, la cour d'appel a rendu un arrêt sans aucune motivation et en conséquence a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors par ailleurs, qu'en déclarant que les premiers juges avaient fait une analyse précise et bien appréciée tant en droit qu'en fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en reprenant les motifs des premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé reprenait ses moyens de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-45.030

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société SDF fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, répondant aux conclusions, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDF Crespo-Mercanti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.782

Cour de cassation

Attendu que la société Match Lorraine reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993) de l'avoir, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté la réalité de mauvais résultats imputables à M. Y..., ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, déclarer le licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en imposant à l'employeur de rapporter une preuve qui ne lui incombait nullement ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article L.

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur n'incombe à aucune des parties en particulier et qu'en mettant à la charge de la société Guyot-Jacquand la preuve que le motif par elle invoqué était réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans méconnaître les règles relatives à la preuve et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-44.385

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'obstination de l'employeur à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par lui, générant les équivoques s'étant trouvées à l'origine de la présente procédure, et qu'il se déduit nécessairement de ce refus de l'employeur de reconnaître le véritable motif du licenciement une absence totale de motif ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article L.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-45.105

Cour de cassation

Lorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif.

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.078

Cour de cassation

elle est contraire à l'ordre public international ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dommages-intérêts, les indemnités consécutives au licenciement et le congé de maternité de la salariée devaient être régis par la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la loi française issue des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-26 du Code du travail et l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que Mme A... ne précisant pas en quoi la loi saoudienne serait de nature à porter atteinte à l'ordre public social international, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sofresa : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme A...

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998

Cour de cassation

étaient justifiées par le déroulement mouvementé du rapatriement sanitaire sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de la société exposante, ces plaintes n'avaient pas été provoquées par les propos de dénigrement tenus par le docteur Y... lors de son entreveue avec la famille X... incitant celle-ci à poursuivre la société Mondial assistance ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le médecin expert nommé chargé uniquement d'apprécier sous l'angle médical le comportement professionnel du docteur Y...

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-44.850

Cour de cassation

et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié, employé en qualité de vendeur, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance fût due aux circonstances économiques ou locales, en l'absence de faute du salarié, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'après avoir relevé que la baisse des produits divers correspondait à l'arrivée de Mme X... à partir d'octobre 1987, qu'elle avait frappé tous les secteurs, six représentants seulement sur vingt-quatre ayant atteint leurs objectifs, ce qui impliquait que Mme X...

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-44.864

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié la matérialité du motif invoqué ; et alors que dans l'hypothèse d'un doute, compte tenu des allégations contraires de l'employeur et de la salariée, le doute devait profiter à la salariée ; que la cour d'appel a violé, à un double titre, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas respecté les consignes concernant le dépôt des espèces ; qu'en l'état de ces énonciations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-45.120

Cour de cassation

de compétence dont avait laissé présager son curriculum vitae, son insuffisance professionnelle, ni si lesdites erreurs ne se trouvaient pas à l'origine des baisses de cadence et interruption de production enregistrées par l'entreprise à compter de l'été 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la société Safoc s'était notamment prévalue des attestations émanant de deux salariés de l'entreprise, MM. Z... et X..., témoignant de nombreux incidents techniques survenus à raison des interventions de M. A...

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