Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.030

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.030

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDF Crespo-Mercanti, dont le siège est ... de Féric à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de Laurent X..., demeurant ... "Les Violettes" à la Trinité (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société SDF Crespo-Mercanti le 1er juillet 1991 en qualité de peintre, a été licencié le 9 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société SDF fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, répondant aux conclusions, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDF Crespo-Mercanti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372238cd580146773fb342

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