Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 537

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.077

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la présence d'un vendeur exclusivement occupé aux ventes de véhicules n'empêchait pas M. de Y... d'Arosberg de les réaliser lui même dès lors qu'en outre en tant que responsable des ventes et de la société, il avait d'autres tâches à accomplir, le cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y...

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.222

Cour de cassation

fournis aux représentants du personnel étaient des notes explicatives qui ne comportaient que des observations générales, sans analyser le contenu des informations données aux représentants du personnel et régulièrement versées aux débats par la société Efisol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Efisol, qui avait soutenu que M. X..., n'étant pas un vendeur, n'avait pas les qualités nécessaires pour animer une équipe sur le terrain, et que c'était la raison pour laquelle M. Y..., excellent vendeur, avait obtenu le poste auquel M. X...

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.343

Cour de cassation

article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en se bornant à constater que la société ne rapportait pas la preuve de la carence du salarié dans l'affaire Uniroyal sans même examiner les autres faits allégués par l'employeur dans ses conclusions pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acmi, envers M.

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.352

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté tant les difficultés économiques de la société Modulab que la suppression du poste de M. X... qui n'a pas été remplacé ; qu'elle ne pouvait donc déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que plus d'un mois après qu'il ait eu signé la convention de conversion, aurait été pourvu un poste auquel il aurait peut être pu prétendre, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que moins d'un mois après le départ du salarié, l'employeur avait recruté un secrétaire commercial pour remplir un poste dont la vacance était connue antérieurement au licenciement de M.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-43.293

Cour de cassation

et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'entre elles ; qu'en exigeant de la société qu'elle rapporte la preuve de l'impossibilité de reclasser M. X... dans le groupe, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article L.

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.048

Cour de cassation

ne pouvait se doubler d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agora, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.050

Cour de cassation

à l'un d'entre eux à la suite d'une remarque injustifiée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que, d'autre part, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogara Carrefour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.576

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du centre Joseph X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W/91-41.576 et n° X/91-41.577 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le centre Joseph X... à payer à ses deux salariées, Mme Z...

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.450

Cour de cassation

ne s'analyse pas pour elle en un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la CFDT et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil, et renversé la charge de la preuve de la faute de la société qui incombait à M.

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.853

Cour de cassation

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en mettant la preuve de la cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'ordonner, au besoin d'office, toutes les mesures propres à lui permettre de forger sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L.

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-41.009

Cour de cassation

; alors, de quatrième part, que, en considérant que le mauvais suivi du parc véhicules neufs ayant justifié le licenciement intervenu en décembre 1990 ne pouvait être établi par des factures de réparation de véhicules au seul motif inopérant que celles-ci étaient postérieures à avril 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.465

Cour de cassation

a pu faire la connaissance de la fille de Mme Z... en raison des relations de travail entretenues avec la mère, et sur la supposition que la fille de Mme Z... exerçait une activité conforme aux goûts de Mme Y..., pour en déduire qu'il n'y avait là , ni incitation ni manoeuvre en vue d'un débauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le débauchage est caractérisé dès lors qu'il y a incitation de la part d'un salarié d'une entreprise à quitter son emploi pour se mettre au service d'une autre entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la seconde entreprise exerce une activité concurrente de la première, que la cour d'appel, en fondant le caractère insuffisant des incitations et manoeuvres de Mme Z...

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