Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 536

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-43.278

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait refusé de retourner au magasin Natalys de Brunoy afin d'effectuer une livraison ; qu'en estimant que ce refus ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement en incriminant le manque d'organisation de la société Natalys, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 112-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel a constaté que M. X... était employé comme chauffeur-livreur ; qu'en estimant que le refus de M. X...

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.652

Cour de cassation

de la clientèle dont la réalité n'est pas contestée, à en exiger la consignation par écrit ; que le refus, par la salariée, de souscrire à cette exigence légitime constituait donc un refus d'exécution du contrat de travail que l'employeur pouvait sanctionner par un licenciement au besoin immédiat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-43.640

Cour de cassation

le retour d'un salarié bénéficiant d'un congé parental justifie le congédiement du salarié qui l'a remplacé, peu important qu'au moment de la conclusion du contrat de travail avec ce dernier, il n'ait pas été spécifié qu'il était embauché pour remplacer le salarié bénéficiant du congé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, lors du retour du salarié bénéficiant du congé, l'entreprise disposait d'un poste, celui-ci étant occupé par M. X..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-45.246

Cour de cassation

pas l'inertie des affaires et de la demande et, au contraire, ruinaient l'argumentation de M. X..., selon laquelle la prise de contrôle par le groupe Koenig et Bauer de l'entreprise Planeta, fournisseur d'Ofmag, avait figé l'activité de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le chiffre d'affaires réalisé avant et après la période d'activité de Guy X...

6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

que les relations de travail étaient devenues impossibles après de tels faits, c'est à dire la rixe intervenue entre M. X... et son employeur alors que l'impossibilité de la poursuite des relations de travail était due à l'attitude incompréhensible de l'employeur ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que si le salarié doit continuer d'exécuter son travail pendant le préavis l'employeur doit lui donner la possibilité de continuer son travail ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis du seul fait de son employeur, dont les coups ont provoqué l'arrêt de travail ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-42.970

Cour de cassation

une politique solitaire et un refus de tenir informés les directions et le conseil d'administration de son analyse et de sa stratégie commerciale ; qu'en disant le licenciement fondé au motif que la politique commerciale, cause de la dégradation économique de la société, était décidée par le directoire, sans examiner si, par son attitude, M. X... n'avait pas compromis cette politique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-42.128

Cour de cassation

août 1990 incombe à M. X..., sans s'expliquer sur le fait relevé par les premiers juges que M. X..., qui avait pour fonctions de contrôler l'ensemble des activités des services comptables, avait reconnu dans une lettre du 8 mars 1991 qu'il avait établi une situation non fiable, la cour d'appel a statué par une décision non motivée, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X...

6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.277

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 7 mai 1984 se fondait sur des détournements de fonds, qui ont été reconnus non établis par la décision de relaxe susvisée ; que, par suite, en retenant les mêmes faits sous une qualification différente pour justifier rétroactivement le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en vertu de l'article L.

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.794

Cour de cassation

en un poste polyvalent qui devait être occupé par une personne possédant parfaitement l'anglais et ayant de bonnes notions de micro-informatique, la cour d'appel, en refusant d'admettre que le licenciement de Mme X... lié à cette transformation avait un caractère économique et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.565

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1992), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Investor Agélia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.780

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs allégués, à l'encontre du salarié licencié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les motifs non disciplinaires invoqués par l'employeur, et dont elle a constaté l'existence, pouvaient légitimer le licenciement des frères Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.007

Cour de cassation

X..., engagé le 1er août 1989 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas, a été licencié le 13 juin 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié reproche à la décision attaquée (Rennes, 3 novembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.