Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.640

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.640

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hochet Gedimat, société anonyme dont le siège social est ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant "Les Libellules", avenue Carnot à Tourlaville (Manche), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hochet Gedimat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 2 novembre 1988 par contrat à durée indéterminée par la société Hochet Gedimat, a été licencié le 31 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le retour d'un salarié bénéficiant d'un congé parental justifie le congédiement du salarié qui l'a remplacé, peu important qu'au moment de la conclusion du contrat de travail avec ce dernier, il n'ait pas été spécifié qu'il était embauché pour remplacer le salarié bénéficiant du congé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, lors du retour du salarié bénéficiant du congé, l'entreprise disposait d'un poste, celui-ci étant occupé par M. X..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hochet Gedimat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb41f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb41f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.