Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 535
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.934
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les pièces et les attestations versées aux débats prouvaient de la matérialité et de la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié ; qu'en s'abstenant de faire mention de ces éléments de preuve soumis à leur appréciation, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.145
Cour de cassationobtenus sur ce ssecteur en développant notamment la clientèle déjà fidélisée ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... s'était livré à l'activité de prospection attendue de lui au seul motif qu'il connaissait sa clientèle puisqu'il était sur le secteur depuis vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.949
Cour de cassationà l'article litigieux avait été enregistrée à 15 heures 21 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'enregistrement de la somme litigieuse à 14 heures, heure à laquelle les témoins avaient vu les clients sortir du magasin avec le matériel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.844
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que la cause première et déterminante du licenciement de la salariée ne procédait pas de son arrêt de travail pour maladie, mais du fait qu'elle avait manifesté sa volonté de reprendre le travail ; qu'au vu de cette constatation, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarab, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.307
Cour de cassationpossibilités de reclassement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état du licenciement de la salariée intervenu pour un motif d'inaptitude partielle au travail sans examen sérieux des possibilités de reclassement au sein de la société Paul Vitrant, la cour d'appel, en déclarant le licenciement fondé, a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé si et en quoi le refus par l'employeur de réintégrer durablement la salariée dans un poste en rapport avec ses capacités après consolidation de ses blessures procédait réellement d'une cause extérieure à la volonté de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.376
Cour de cassationdepuis août 1988 dont la cour d'appel constate qu'elles gênaient la bonne marche du service, n'avaient pas rendu nécessaire la réorganisation de ce service, les autres employées ne pouvant plus assurer le surcroît de travail que n'effectuait pas Mme X..., et le caractère imprévisible de ses absences rendant impossible un remplacement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-44.583
Cour de cassationqu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de l'employeur, qui avait pu légitimement croire que la décision du préfet l'autorisait à contraindre les salariés à travailler par roulements le dimanche matin, n'avait pas été provoqué par la carence de l'Administration révélée par l'arrêt attaqué ou, à tout le moins, par le fait du Prince, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que la société Sario ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est, par conséquent nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sario, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-45.178
Cour de cassationet entraînaient normalement la perte de confiance de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant que ce licenciement pour perte de confiance était un licenciement pour manquement disciplinaire, la cour a qualifié de manière erronée le motif du licenciement ; que cette erreur manifeste de qualification prive l'arrêt attaqué de tout fondement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; qu'en retenant de même que le grief invoqué par la Caisse d'épargne était un "motif économique de perte de confiance", la cour d'appel a commis une erreur tout aussi évidente et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en déclarant que le licenciement avait un motif économique dès lors que son emploi dont l'objet était l'implantation d'une filiale en Espagne avait été supprimé sans rechercher si la société Amboile Chimie avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... s'était borné à soutenir que l'employeur avait agi avec légèreté blamâble en ne tenant pas compte de ses recommandations, et qu'il ne contestait ni la suppression de son emploi, ni la validité du licenciement économique, n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077
Cour de cassationde plomberie déjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge du salarié un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078
Cour de cassationdéjà existante ; que, faute pour la cour d'appel de constater à la charge de la salariée un acte de concurrence effectif et caractérisé pouvant lui être imputé personnellement, actes de concurrence allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.380
Cour de cassationqu'en refusant de rechercher si le défaut d'approbation par l'assemblée générale des contrats avec les dirigeants et le défaut de prise en compte de résultats déficitaires aboutissant à la distribution de profits non réalisés, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ne constituaient pas, à eux seuls ou conjointement aux autres faits reprochés, une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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