Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 534

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.209

Cour de cassation

appel du salarié faisant valoir que le véritable motif de la mesure -ainsi que l'avaient admis les premiers juges- était la volonté de l'employeur -contrecarrée par une ordonnance de référé du 23 novembre 1989- de muter le salarié dans un autre établissement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.388

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1976 par la société Etudes techniques et représentations industrielles (ETRI) en qualité d'ingénieur de recherches, a été licencié pour faute grave le 23 février 1985 et a engagé une action prud'homale ; qu'il était soumis à une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.574

Cour de cassation

avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel aurait dû rechercher si le silence de l'employeur, pendant plus d'un mois, ne valait pas acceptation des nouvelles dates de congé de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait plus se prévaloir de cette modification pour licencier M. Y... ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de grief de dénaturation des termes du litige, le premier moyen révèle une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.674

Cour de cassation

Y... ressort de l'attestation de Mme X... qui a déclaré, aux termes mêmes de l'arrêt que Mme Z... a, après avoir déconsigné le chariot abandonné par un client, gardé l'argent ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-6 du même code ; et alors, d'autre part, que, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et ayant moins d'un an d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en fixant à 15 000 francs l'indemnité allouée à Mme Z...

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.725

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si en elles-mêmes, les doléances et récriminations des membres de l'équipe commerciale que M. X... était chargé d'animer ne démontraient pas qu'il n'avait pas su établir son autorité sur ses subordonnés, et qu'il avait failli à sa mission de "manager" ce qui ne permettait pas de le maintenir à la tête de cette équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg, envers M.

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.839

Cour de cassation

licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que se fondant sur les motifs énoncés avec précision par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas déjà été sanctionnés, a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.020

Cour de cassation

à son employeur avaient été formulés en réponse à l'avertissement injustifié dont il avait fait l'objet, qu'ils étaient légitimes et courtois, sans rechercher si le désaccord que ces reproches manifestaient sur la gestion de l'entreprise menée par l'employeur et sur les responsabilités confiées au salarié ne rendait pas impossible toute collaboration entre les deux hommes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le grief tiré de divergences de vue ou de désaccord entre le salarié et son employeur n'étant pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte du désaccord publiquement manifesté par M. Y...

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.022

Cour de cassation

le licenciement lorsqu'il cause un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise et impose le remplacement de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui ne justifie en rien que l'embauche successive des deux vendeuses intérimaires a pu causer un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'état du certificat médical qui portait : "il n'y avait pas de raisons médicales pour que Mme X...

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que les termes de la lettre en forme d'accusation adressée le 3 avril 1990 par Mlle X... à M. Y... étaient exempts de toute incorrection, et que la salariée se bornait à y exprimer son mécontentement, alors que, tant la forme que le fond de cette correspondance étaient totalement incompatibles avec le climat d'entière confiance devant exister entre un dirigeant social et un cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.345

Cour de cassation

alors d'autre part, qu'en fondant sa décision sur l'absence "d'indication plus précise sur la restructuration" la cour d'appel a fait peser la preuve de la réalité du motif économique invoqué sur le seul Comité national routier, dont il n'a jamais été allégué qu'il aurait refusé de communiquer aux juges les éléments nécessaires ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'en condamnant le Comité national routier à verser une indemnité à M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'existence d'un doute sur la nécessité de procéder à son licenciement, la cour d'appel, en statuant par un motif dubitatif a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.847

Cour de cassation

charge des fautes de nature à la priver des dites indemnités ; qu'ainsi, en refusant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par Mme X..., par ailleurs poursuivie pour vol et violation du secret médical, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X...

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043

Cour de cassation

tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient dans la mesure où il est établi que, délibérément, le salarié a prolongé de plus d'une semaine ses congés sans avoir obtenu l'autorisation écrite imposée par une note de service et a ainsi commis un acte d'indiscipline ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.