Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 534
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.209
Cour de cassationappel du salarié faisant valoir que le véritable motif de la mesure -ainsi que l'avaient admis les premiers juges- était la volonté de l'employeur -contrecarrée par une ordonnance de référé du 23 novembre 1989- de muter le salarié dans un autre établissement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.388
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1976 par la société Etudes techniques et représentations industrielles (ETRI) en qualité d'ingénieur de recherches, a été licencié pour faute grave le 23 février 1985 et a engagé une action prud'homale ; qu'il était soumis à une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.574
Cour de cassationavait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel aurait dû rechercher si le silence de l'employeur, pendant plus d'un mois, ne valait pas acceptation des nouvelles dates de congé de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait plus se prévaloir de cette modification pour licencier M. Y... ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de grief de dénaturation des termes du litige, le premier moyen révèle une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.674
Cour de cassationY... ressort de l'attestation de Mme X... qui a déclaré, aux termes mêmes de l'arrêt que Mme Z... a, après avoir déconsigné le chariot abandonné par un client, gardé l'argent ; et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé l'article L. 122-6 du même code ; et alors, d'autre part, que, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et ayant moins d'un an d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en fixant à 15 000 francs l'indemnité allouée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.725
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de rechercher si en elles-mêmes, les doléances et récriminations des membres de l'équipe commerciale que M. X... était chargé d'animer ne démontraient pas qu'il n'avait pas su établir son autorité sur ses subordonnés, et qu'il avait failli à sa mission de "manager" ce qui ne permettait pas de le maintenir à la tête de cette équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.839
Cour de cassationlicenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que se fondant sur les motifs énoncés avec précision par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas déjà été sanctionnés, a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.020
Cour de cassationà son employeur avaient été formulés en réponse à l'avertissement injustifié dont il avait fait l'objet, qu'ils étaient légitimes et courtois, sans rechercher si le désaccord que ces reproches manifestaient sur la gestion de l'entreprise menée par l'employeur et sur les responsabilités confiées au salarié ne rendait pas impossible toute collaboration entre les deux hommes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le grief tiré de divergences de vue ou de désaccord entre le salarié et son employeur n'étant pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel n'a pu refuser de tenir compte du désaccord publiquement manifesté par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.022
Cour de cassationle licenciement lorsqu'il cause un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise et impose le remplacement de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui ne justifie en rien que l'embauche successive des deux vendeuses intérimaires a pu causer un trouble sérieux dans la marche de l'entreprise a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'état du certificat médical qui portait : "il n'y avait pas de raisons médicales pour que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que les termes de la lettre en forme d'accusation adressée le 3 avril 1990 par Mlle X... à M. Y... étaient exempts de toute incorrection, et que la salariée se bornait à y exprimer son mécontentement, alors que, tant la forme que le fond de cette correspondance étaient totalement incompatibles avec le climat d'entière confiance devant exister entre un dirigeant social et un cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.345
Cour de cassationalors d'autre part, qu'en fondant sa décision sur l'absence "d'indication plus précise sur la restructuration" la cour d'appel a fait peser la preuve de la réalité du motif économique invoqué sur le seul Comité national routier, dont il n'a jamais été allégué qu'il aurait refusé de communiquer aux juges les éléments nécessaires ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'en condamnant le Comité national routier à verser une indemnité à M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'existence d'un doute sur la nécessité de procéder à son licenciement, la cour d'appel, en statuant par un motif dubitatif a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.847
Cour de cassationcharge des fautes de nature à la priver des dites indemnités ; qu'ainsi, en refusant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par Mme X..., par ailleurs poursuivie pour vol et violation du secret médical, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.043
Cour de cassationtiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient dans la mesure où il est établi que, délibérément, le salarié a prolongé de plus d'une semaine ses congés sans avoir obtenu l'autorisation écrite imposée par une note de service et a ainsi commis un acte d'indiscipline ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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