Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.847
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.847
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Laboratoire Seneterre-Hervé-Maréchal-Pialat, S.C.P., dont le siège social est place Plaisance à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat du Laboratoire Seneterre Hervé Maréchal Pialat SCP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 novembre 1964 en qualité de technicienne par la société CRDBM, aux droits de laquelle se trouve la SCP Laboratoire Seneterre-Hervé-Maréchal-Pialat, a été licenciée le 3 avril 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans le litige prud'homal relatif au licenciement de la salariée et fondée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de cette dernière pour vol et violation du secret médical, alors que, selon le moyen, le sursis à statuer s'impose chaque fois que les résultats de l'information ouverte au pénal sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige civil ;
que tel est notamment le cas, indépendamment de toute identité de litige lorsqu'une demande d'indentification de rupture de contrat de travail est formée par un salarié, tandis que des poursuites pénales tendent à établir à sa charge des fautes de nature à la priver des dites indemnités ; qu'ainsi, en refusant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par Mme X..., par ailleurs poursuivie pour vol et violation du secret médical, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Laboratoire Seneterre-Hervé-Maréchal-Pialat SCP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372246cd580146773fba1f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372246cd580146773fba1f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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