Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 533

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.808

Cour de cassation

X..., engagé en 1986 par le comité inter-entreprise ex-Ugine Kuhlmann en qualité de directeur, a été licencié le 5 avril 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité inter-entreprise Ex-Ugine Kuhlmann, envers M.

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.339

Cour de cassation

alors en outre que faute d'avoir constaté qu'une adaptation du salarié sur la machine litigieuse avait été tentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté quelles étaient les conditions d'embauche du salarié, et notamment pour quels travaux il avait été engagé, ne pouvait, en violation des articles L.

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.753

Cour de cassation

avaient été exclusivement consacrées à la commercialisation, ni prendre en considération le fait que les écarts extrêmement importants reprochés à M. X... entre ses résultats et les objectifs fixés concernaient des objectifs acceptés par l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et répondant par là -même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X...

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.295

Cour de cassation

du texte précité ; alors, d'autre part, que constitue une suppression d'emploi justifiant un licenciement pour motif économique, le fait, pour un employeur, à la suite de difficultés économiques, de confier les tâches jusque-là assurées par le salarié licencié à un collaborateur bénévole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.309

Cour de cassation

; que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se bornant à affirmer que les griefs de l'employeur n'étaient pas étayés ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X...

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604

Cour de cassation

les difficultés économiques qui avaient entraîné une perte financière de 444 000 francs pour les exercices 1987 et 1988 et la mise en demeure du Crédit coopératif de rembourser le découvert bancaire, ne justifiaient pas la compression des effectifs du service de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 et L.

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614

Cour de cassation

; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.616

Cour de cassation

ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X... avait, au moins, eu l'intention de proposer une nouvelle organisation des ventes à la société MCL, et donc de nuire à son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner si les circonstances ne constituaient pas une faute grave, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.791

Cour de cassation

et à l'incertitude d'un compteur kilométrique, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si les anomalies kilométriques alléguées pour certains jours précis par l'employeur et à propos desquelles l'expert a été désigné, pouvaient constituer une faute grave, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part, en déduisant du caractère bénin de l'erreur consistant à faire certains trajets sans nécessité, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Z..., l'arrêt attaqué a violé l'article L.

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.360

Cour de cassation

qu'il indiquait en outre que la demande de remboursement du compte courant d'associé plaçait l'entreprise dans des difficultés financières qui l'obligeaient à un licenciement ; que la société a bien énoncé un motif précis de licenciement et que la cour d'appel, en le niant, a dénaturé la lettre de licenciement, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement était insuffisant, en l'absence d'indication sur l'impact chiffré du remboursement demandé par M. X...

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-43.627

Cour de cassation

, mécaniques et connexes ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, faute d'avoir recherché si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de réintégrer le salarié dans un emploi ayant un coefficient équivalent à son poste d'origine, ainsi qu'il le faisait valoir, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a, en conséquence, violé ledit article ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'avoir été confirmé dans ses nouvelles fonctions de chef du service achat, à l'issue de la période probatoire, dont les résultats n'avaient pas été jugés satisfaisants, M.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.025

Cour de cassation

preuve, au cours du mois de juillet suivant, d'un réel optimisme dans un article paru dans un quotidien régional, et que la production finalement atteinte à la fin de l'année avait été sensiblement identique à celle de l'année précédente, la cour d'appel en prenant en considération des éléments de fait postérieurs aux congédiements, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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