Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 532
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.295
Cour de cassationa dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.412
Cour de cassationconclusions ni examiner les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.490
Cour de cassationn'en étaient pas moins de nature à légitimer la perte de confiance de l'employeur ; qu'ainsi en ne recherchant pas si le licenciement de M. Z... par La Samaritaine n'était pas en toute hypothèse justifié par une cause réelle et sérieuse tenant à la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.807
Cour de cassation; qu'en l'état de ces énonciations et ayant répondu par là -même aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a, d'une part, pu juger que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave, et d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253
Cour de cassationintérêt de son entreprise, mais qui s'est abstenue de rechercher si la désobéissance commise par le salarié et le risque qu'il avait fait courir à son employeur en méconnaissant les règles qui s'imposaient à lui ne constituaient pas une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-41.831
Cour de cassationl'employeur, reposant sur des éléments objectifs et pris en lui-même dans le contexte relaté, constituait la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant à cet égard par voie d'affirmation, ensemble par voie de conséquence par rapport à l'analyse retenue sur la faute grave, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Carrières de Rives les Arrouettes - Etablissements Cognard, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.356
Cour de cassation; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a, d'une part, pu décider que ce fait, qui ne révélait pas une intention de nuire et ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ; et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Services associés, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-40.750
Cour de cassation; que ni la circonstnace que le poste de la salariée n'aurait pas été supprimé, ni l'absence de proposition d'un autre poste au sein du même établissement, ne caractérisent un tel abus de pouvoir, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 92-43.991
Cour de cassation, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au prétexte que la rupture du contrat s'analysait en un départ négocié sans rechercher, en fait, à qui la rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.790
Cour de cassationque les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que le comportement du salarié, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave, et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-44.228
Cour de cassationdu titulaire d'un des secteurs ne peut s'analyser que comme une suppression de poste et que dès l'instant qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, les activités de M. X... avaient été redistribuées à un responsable du secteur voisin, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de surcroît, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon laquelle le secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156
Cour de cassationde rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société si au moment de la reprise du contrat de travail de M. X... par la société Eurest, celle-ci disposait d'un poste vacant auquel le salarié aurait été affecté puis remplacé après son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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