Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 531
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.401
Cour de cassation; alors que, en second lieu, "il a fait valoir devant la cour d'appel que les motifs énoncés étaient imprécis et que le juge était tenu par les termes de la lettre qui fixent le litige" ; Mais attendu que, se fondant sur les motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.434
Cour de cassationToute personne est tenue d'apporter son concours à la justice. Dès lors, le témoignage en justice d'un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-43.283
Cour de cassationfait grief à la décision attaquée (Riom, 19 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et après avoir apprécié les éléments de preuve qui lui était soumis, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Thiers distribution et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.156
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-41.203
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 juin 1977 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-43.915
Cour de cassation'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est nullement tenu d'adresser au salarié des avertissements avant de prononcer son licenciement et qu'en décidant que le comportement fautif du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, faute d'avertissement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Valéo vision, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.521
Cour de cassationprincipale, a bien utilisé, les 4 mai, 11 mai et 3 août 1989, sa carte Duo en établissant elle-même des facturettes manuelles, ce qui était formellement interdit, ainsi que le relève l'arrêt lui-même, de sorte qu'en refusant de qualifier une quelconque faute à l'encontre d'une salariée ayant rang de caissière principale, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.554
Cour de cassation; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... avait une cause économique, au seul motif que les débats et documents produits ne démontraient pas l'existence d'un poste susceptible d'être occupé par lui dans le cadre d'un reclassement interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que le reclassement interne de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.742
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.118
Cour de cassationet spécialement de réorganiser le secteur sud de l'Isère (zones C et D) sur lequel M. Z... et Mme Y... se trouvaient en concurrence, ce dont il résulte que la société Fisons avait un motif réel et sérieux de modifier le secteur d'activité de M. Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la nécessité de modifier le secteur de M. Z... et de Mme Y... étant constante, la société Laboratoires Fisons était seule juge des modalités d'application de cette modification sauf à établir que la répartition des secteurs entre les deux salariés aurait été le fruit d'un détournement de pouvoir, ou opéré dans le seul but de nuire à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-43.984
Cour de cassationconstatations de l'arrêt que les attributions de Mme Y... résultant du contrat de travail d'employée de bureau ne comprenaient pas d'opérations d'encaissement ; qu'en décidant cependant que le licenciement de la salariée était justifié par son refus de procéder à de telles opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.631
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu comme seules preuves celles que l'employeur s'était constituées à lui-même ; que faute de l'avoir mis en mesure de pouvoir apporter la preuve de ses allégations, et de s'être limitée aux prétendues preuves produites par l'employeur sans même avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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