Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 530
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.221
Cour de cassation; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-45.564
Cour de cassationlicenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Lodiaf intermarché Louviers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.834
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les motifs précis énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Ouest Atlantique distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-45.433
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, hors toute contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier Saint-Philibert, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.398
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1992) que M. X... a été licencié le 20 novembre 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif prononcé par la société Batty et concernant vingt-sept salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.816
Cour de cassationun litige opposant son employeur à une autre salariée, il appartenait aux juges du fond de vérifier si le motif véritable du licenciement n'était pas lié à son intervention en faveur de Mme Y... et donc inhérent à sa personne ; qu'en s'en abstenant en retenant que le motif économique était le seul invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.532
Cour de cassation; qu'ainsi, en estimant qu'alors même que l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 substituant un salaire fixe à la rémunération au pourcentage prévue par l'accord antérieur, aurait été valable, le licenciement de Mme X..., fondé sur son refus des nouvelles modalités de rémunération, serait néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.600
Cour de cassationapportées ultérieurement au certificat médical initial auquel se sont ensuite ajoutés d'autres certificats faisant état d'affections différentes, n'établissaient pas le caractère fantaisiste du premier certificat censé justifié l'absence du salarié à l'issue de ses congés annuels, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.272
Cour de cassationquant bien même aucun objectif chiffré n'aurait été assigné au dit salarié ; qu'ainsi en déduisant de l'absence de fixation contractuelle d'un chiffre d'affaires ou d'un taux de pénétration déterminés, le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement tiré de la diminution constatée du nombre de sinistres traités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et répondu par là même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expertises Galtier, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-45.113
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chef de cuisine par Mme A..., exploitant en location-gérance un fonds de commerce appartenant aux époux Z... ; que Mme A... a été déclarée en redressement judiciaire le 22 août 1989 ; que, le 8 décembre 1989, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.333
Cour de cassation; qu'en décidant que la lettre de licenciement devait contenir l'énonciation des faits objectifs qui seraient à l'origine de la perte de confiance, après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait les motifs qui fondaient la décision de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-45.117
Cour de cassationle cadre de réduction massive de personnel (127 salariés ayant dû quitter l'entreprise de janvier 1986 à octobre 1990) et avait provoqué l'indignation de ses soixante-seize collègues qui avaient témoigné de leur consternation à la nouvelle dudit licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Groupe Tests, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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