Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.834
Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-43.834
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les motifs précis énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant au Lion d'Angers (Maine-et-Loire), Vern d'X..., 3, Village des Haies, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Ouest Atlantique distribution, dont le siège social est au Lion d'Angers (Maine-et-Loire), Vern d'X..., route du Lion d'Angers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 14 octobre 1985 en qualité de chauffeur-livreur-vendeur par la société Ouest Atlantique distribution, a été licencié le 23 janvier 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les motifs précis énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Ouest Atlantique distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372261cd580146773fc7e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.
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