Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 529
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.446
Cour de cassation, de diffamation à l'égard de Mme Y..., responsable du magasin, son supérieur hiérarchique, dûment attestée par M. X... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui relatait le témoignage de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis et que le licenciement de Mme Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, que le fait de bousculer et de malmener un supérieur hiérarchique constitue une faute grave qu'aucune circonstance ne peut excuser ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même la réalité des violences exercées par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.445
Cour de cassation, de diffamation à l'égard de Mme Y..., responsable du magasin, son supérieur hiérarchique, dûment attestée par M. X... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui relatait le témoignage de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis et que le licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768
Cour de cassation; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui, déplorant l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant la nature des fonctions exercées par le salarié embauché postérieurement au licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se limite à l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur tout en constatant l'incidence sur celle-ci de la situation économique de certains clients, mais s'abstient de rechercher si le manque de rentabilité du secteur provient du manque d'activité du représentant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.647
Cour de cassationpar ailleurs que celui-ci, en sa qualité de directeur du département mécanisation, avait pour fonction d'adapter les machines aux besoins de la clientèle et de veiller à leur bon fonctionnement et à leur transformation, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société 4 PEF qui, par adoption des motifs du jugement, reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.507
Cour de cassationqu'en déduisant le caractère abusif de la rupture de la seule circonstance que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, sans même rechercher si, compte tenu des graves difficultés auxquelles avait dû faire face l'employeur à la suite de cet incendie, la rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.541
Cour de cassationcomptable aux mois d'avril, mai et juin 1985, pendant la période où Mme Y... était responsable du magasin, et que, le 14 octobre 1985, elle avait giflé une autre salariée sur son lieu de travail, en présence de deux témoins ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.829
Cour de cassationles parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que le motif du licenciement économique, qui n'avait été contesté par la salariée, ni au cours de l'entretien préalable, ni au cours de l'audience de conciliation, était réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a apprécié l'ensemble des éléments de la cause sans mettre spécialement la preuve à la charge de l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.580
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi au motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.587
Cour de cassationMais attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les insuffisances alléguées par l'employeur remontaient au mois de novembre 1990 et qu'aucun élément n'établissait qu'elles s'étaient poursuivies après cette date ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale, envers M. X... et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.692
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société et sans rechercher si, sur le plan structurel, la réalité du motif économique n'était pas établie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de cette preuve sur l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que la cour a en même temps privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusion, de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.210
Cour de cassationet de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, en retenant l'existence d'un abandon de poste, sans rechercher si le départ de Mme X..., dans la soirée du 26 mai 1990, n'était pas conforme à ses horaires de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le départ de Mme X..., dans la soirée du 26 mai 1990, n'était pas conforme aux horaires de travail de l'intéressée, tels qu'ils avaient été arrêtés antérieurement à la modification unilatérale imposée par l'employeur, et non acceptée par la salariée, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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