Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 528

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.231

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., engagée le 3 septembre 1985 en qualité d'employée commerciale par M. X..., boulanger-pâtissier, a été licenciée le 26 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1991) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, conformément à l'article L.

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

Attendu, dès lors, qu'ils ont pu juger que le fait pour le salarié de refuser d'exécuter l'ordre donné le 31 octobre dans l'après-midi de travailler le 1er novembre, alors qu'il ne figurait pas sur le tableau de service et qu'il avait organisé sa journée, ne constituait pas une faute grave ; Attendu, par ailleurs, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.648

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le refus de la mutation imposée au salarié en application de son contrat de travail, inspiré par l'irrégularité de la notification, était légitime et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que, la mutation étant qualifiée d'inhérente à la profession par le contrat de travail, la cause de la rupture était nécessairement réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la notification de la mutation adressée à M. Z...

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.418

Cour de cassation

au prétendu défaut de paiement de ses cotisations par le président de la Caisse, son employeur, cause d'exclusion de ladite Caisse, constituait, qu'il s'agisse de calomnie ou de médisance, une faute grave constituant pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'incident relatif à la divulgation de renseignements confidentiels s'ajoutant aux incidents précédents ayant été sanctionnés par un avertissement, puis par un blâme dont M. X...

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892

Cour de cassation

à verser à son ancien employeur la différence entre la somme que celui-ci lui avait versée en compensation de son préjudice et des dommages-intérêts causés par son licenciement et le montant de la seule indemnité due au titre de l'inobservation des formalités légales, sans rechercher le montant dû au salarié en application du texte précité qui pouvait se cumuler avec la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L.

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.828

Cour de cassation

et sérieuse, sans rechercher si les modifications apportées aux conditions de travail de M. X... n'étaient pas justifiées par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assumer les fonctions initialement convenues en raison de son inaptitude médicale au poste précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, de troisième part, que la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion exposait dans ses conclusions que M. X...

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573

Cour de cassation

alors, encore, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employur sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, faute pour Mme Z... de rapporter la preuve de l'absence de réalité des accusations dont elle était l'objet, la cour d'appel a violé les articles L.

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.576

Cour de cassation

du fond sont tenus par les motifs de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, que la gestion de M. X... avait mis en péril l'équilibre financier du rayon épicerie, motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.145

Cour de cassation

de travail dès lors que les objectifs chiffrés assignés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été atteints ; qu'ainsi, en exigeant de l'employeur l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits venant étayer l'insuffisance de résultats invoquée comme cause de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.674

Cour de cassation

son comportement ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.839

Cour de cassation

Attendu d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas pris les engagements qui étaient invoqués par l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relux Luminaires, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.131

Cour de cassation

nécessairement été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si les agissements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre de l'employée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bistrot de Diane, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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