Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 527

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.680

Cour de cassation

Attendu que la société FVI reproche à la décision attaquée (Colmar, 24 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en mettant la charge de la preuve du caractère non abusif du licenciement sur l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-40.677

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 8 juin 1989 en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-4 et L.

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.340

Cour de cassation

; alors enfin que l'acquisition par M. A..., sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, pour le compte de la société Chevallier, d'un compresseur de chantier d'occasion, dont il se réservait pour une large part les éléments, constituait une indélicatesse et justifiait le licenciement du salarié ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, retenu que le salarié n'avait pas agi dans son intérêt personnel mais au bénéfice de l'entreprise ; que d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.582

Cour de cassation

reconnaissait avoir réservé une location dès le mois de février 1991 et ne pouvait justifier avoir déposé sa propre demande de congés avant la mi-juin ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant, et procèdant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mauffrey Ile-de-France, envers M.

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.682

Cour de cassation

; qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que, devant la cour d'appel, le salarié ait formulé le premier moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre ; que le premier moyen est, dès lors, nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.737

Cour de cassation

9) que son licenciement procédait du "souci de sanctionner le caractère revendicatif de M. X... dans le cadre de son activité syndicale et de représentation du personnel" ; qu'en refusant de rechercher, comme pourtant l'y invitait le salarié dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les relations de travail conflictuelles ne peuvent pas constituer en soi une cause de licenciement ; qu'elles doivent résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits objectifs et être directement imputables au salarié pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en retenant pour débouter M. X...

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-44.574

Cour de cassation

qu'en appréciant le caractère fautif du comportement du salarié, au seul regard de l'établissement par lui de la note de frais mentionnant deux repas payés par d'autres salariés, sans prendre en considération le fait que le salarié avait joint à cette note des fiches de repas qui étaient nécessairement des faux et ainsi produit des documents faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.188

Cour de cassation

; qu'en se référant exclusivement aux feuilles de chantier produites par l'employeur, sans rechercher si l'exposant n'avait pas eu un motif d'absence légitime les 8 et 15 décembre 1990 (il s'agissait du rattrapage de journées des 24 et 31 décembre 1990 pour lesquelles il avait régulièrement pris ses congés payés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.047

Cour de cassation

; que la cour d'appel a admis la réalité des faits et leur a dénié un caractère fautif, constitutif d'une cause de rupture, sans tenir compte des conséquences dommageables qui en résultaient pour le CTIFL, tant sur le plan technique de la poursuite des essais que sur celui de la renommée et du bon fonctionnement du centre, créé pour faire des expériences et en informer les professionnels ; que la cour d'appel de Nîmes n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la faute de M. X... devait être appréciée par rapport à sa qualification professionnelle et à son niveau de responsabilité ; que M.

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.058

Cour de cassation

et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'examiner, au vu des éléments fournis par les deux parties, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relever que la société Sopra avait admis, dans ses conclusions d'appel, que les chiffres d'affaires des secteurs confiés à M. de X...

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.096

Cour de cassation

victime des injures proférées par le salarié, sans constater aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité des faits relatés dans cette attestation, la cour d'appel, qui retient une considération inopérante pour écarter une attestation claire et précise, n'a pas justifié légalement sa décision et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil, et les règles et principes qui gouvernent le droit à la preuve ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F.C.I. Vierzon, envers M.

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.083

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'étendue ; Attendu, encore, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.