Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.188
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-46.188
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société SAT, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SAT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1990 en qualité de plombier par la société SAT, a été licencié le 28 février 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se référant exclusivement aux feuilles de chantier produites par l'employeur, sans rechercher si l'exposant n'avait pas eu un motif d'absence légitime les 8 et 15 décembre 1990 (il s'agissait du rattrapage de journées des 24 et 31 décembre 1990 pour lesquelles il avait régulièrement pris ses congés payés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une lettre de l'employeur pour retenir qu'était établi le manque de motivation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle non étayé par des faits précis et dûment établis ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de motivation du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137225fcd580146773fc6ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225fcd580146773fc6ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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