Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 526

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.905

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est intervenu pour un motif d'inaptitude au travail sans égard pour le caractère limité et d'ailleurs temporaire de l'incapacité du salarié redevenu, le 30 mars 1988, en cours de préavis, totalement "apte à l'emploi", sans restriction d'aucune sorte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 241-10-1 et L.

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-43.991

Cour de cassation

, en violation de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui énonce que cette attestation émanait d'une personne extérieure à l'entreprise ; et alors, enfin, que la difficulté ayant concerné une demande de rappel de rémunération de la part d'une salariée se trouvant toujours au service de l'employeur, a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui a fondé sa solution sur ce texte, lequel ne concerne que le licenciement ; Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence inopérante à l'article L.

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-42.506

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'ordre général, les motifs par lesquels la cour d'appel s'est référée aux tâches confiées à la salariée, pour en déduire que les absences de celle-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne justifient pas légalement l'arrêt au regard de l'article L.

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y... au regard des circonstances propres à l'espèce à la commission paritaire précitée, pour en déduire après s'être exclusivement référée à l'avis de cet organisme, que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du même Code ; alors encore que la situation des comptes débiteurs des trois clients de M. Y...

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033

Cour de cassation

alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M. Y..., les soupçons qui en avaient découlé rendaient impossible son maintien en fonction, sauf à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'en statuant et en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis que le motif de licenciement, faisant grief au salarié d'avoir mal exécuté un escalier, était réel, mais qui n'a pas recherché si les malfaçons imputables à M. X... ne révélaient pas son intention de nuire, justifiant son licenciement pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.167

Cour de cassation

de la présence de M. X... au conseil syndical et des relations conflictuelles entretenues entre ce dernier et le syndic dont il critiquait la gestion de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la qualité du travail de Mme X... n'était pas en cause, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme X...

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X... avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le poste de M. X...

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.405

Cour de cassation

du 1er janvier 1987, elle soutenait que l'employeur n'avait pas respecté la nouvelle affectation que cette mutation prévoyait ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans préciser les éléments d'où il résultait que la salariée avait accepté ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.819

Cour de cassation

domicile, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise Degremont, envers Y... Baran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.669

Cour de cassation

La nomination d'un titulaire à l'office notarial déclaré vacant par arrêté ministériel constitue le changement de titulaire prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la Convention collective nationale du notariat. La date à prendre en considération pour ce changement de titulaire est celle de l'arrêté de nomination et non celle de la prestation de serment du nouveau titulaire.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.439

Cour de cassation

violant l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la question à trancher par la cour d'appel était de décider si reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui refusait un nouveau poste, au motif que ce poste ne constituait pas une promotion, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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