Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 525

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.652

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la CAMPAL avait invoqué des faits précis dont la plupart n'étaient pas contestés par Mme X..., qui tentait notamment de les justifier en alléguant qu'elle était dérangée au téléphone ; que dès lors, en appliquant la règle selon laquelle le doute profite au salarié, au lieu de former sa conviction et de la motiver, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme X... soit dérangée au téléphone justifiait les erreurs qu'elle commettait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.928

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié Mme Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Z...

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.929

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z...

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.156

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAREST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-44.062

Cour de cassation

étaient invoquées au soutien de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 91-44.331

Cour de cassation

, toutes mesures d'instruction utiles ; qu'en se bornant à faire bénéficier Mme X... d'un doute quant au travail effectivement accompli pour la société Golf, qui le contestait en sollicitant la confirmation du jugement, sans même ordonner la mesure d'instruction destinée à la dissiper, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que pour admettre que Mme X... n'avait cessé de travailler pour la société Golf en février 1988 puis pendant le préavis, l'arrêt s'est fondé sur 7 attestations, délivrées en groupe du 3 au 9 novembre 1988, qui n'avaient pas été produites par Mme X...

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6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.809

Cour de cassation

reprochée au salarié compte tenu de son manque de spécialisation pour les tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de chef d'équipe sur les lieux de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, d'une part, pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1995, 93-44.207

Cour de cassation

; que, pour estimer qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, de suppression de poste et dire que le licenciement de M. X..., prononcé le 7 mai 1991, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne s'est pas placée à cette dernière date mais a seulement fait état de circonstances antérieures de plusieurs mois ou postérieures de plusieurs années à la date de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'atelier où travaillait M. X...

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932

Cour de cassation

ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L.

6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561

Cour de cassation

; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.031

Cour de cassation

à sa conclusion ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.032

Cour de cassation

à sa conclusion ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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