Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 524

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.312

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M.

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.563

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989), d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause sérieuse de licenciement, même lorsqu'il n'a causé aucun préjudice à son employeur ; qu'en exigeant pour caractériser la cause réelle et sérieuse un préjudice causé à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-45.435

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1978 en qualité de chef d'équipe chauffeur déménageur par la société Faille, a été licencié le 31 janvier 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faille, envers M.

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682

Cour de cassation

avait écrit à celle-ci la lettre du 12 mars 1985 dans laquelle il lui a reproché, pour la première fois, des faits de concurrence privatifs de préavis, et enfin, que c'était seulement dans un courrier du 5 avril suivant que M. Y... avait invoqué explicitement l'existence d'une "faute lourde", soit plus d'un mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Z... avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans la cession de parts intervenue entre son père et M. Y... à la fin de l'année 1984, dès lors, qu'en premier lieu, M. Y... avait indiqué à un de ses salariés, M.

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-44.817

Cour de cassation

décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, a estimé que certains des griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace Graphic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-46.130

Cour de cassation

X..., engagé le 4 octobre 1985 en qualité de chauffeur de véhicules sanitaires légers à temps partiel par M. Y..., a été licencié le 5 mars 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 août 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que parmi les griefs invoqués par cette lettre, celui d'avoir, les 31 janvier et 1er février 1991, jeté des documents appartenant à l'entreprise, était établi ; qu'en l'état de ces constatations, et sans être tenus de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, les juges du fond n'ont fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901

Cour de cassation

X..., n'exécutant pas son travail et exerçant des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s'expliquant pas sur la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X...

6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.261

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que l'absence de motifs précis équivaut à une absence de motifs ; que la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu que pour décider que Mme Y...

6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-44.936

Cour de cassation

salariés auxquels serait allouée une rémunération bien inférieure à celle qu'il percevait, et si, en y procédant, le GIPEC ne s'était pas rendu coupable d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans s'expliquer spécialement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-44.939

Cour de cassation

d'essais et qu'aucune vente n'avait été concrètement réalisée ; que ce fait était corroboré par les pièces versées aux débats par l'employeur et par les attestations qu'il avait produites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 9, 12, 199 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant par des motifs dubitatifs, sans relever les éléments de nature à caractériser une intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le doute profite au salarié et violé les articles L.

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