Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.817

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-44.817

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, a estimé que certains des griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que Mme X., engagée à compter du 3 décembre 1990 par la société Espace Graphic en qualité de sérigraphe, a été licenciée le 30 janvier 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace Graphic, dont le siège est zone artisanale "Les Pointards" à Brinon-sur-Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 3 décembre 1990 par la société Espace Graphic en qualité de sérigraphe, a été licenciée le 30 janvier 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, a estimé que certains des griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace Graphic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137225ccd580146773fc508

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ccd580146773fc508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.