Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 523
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 94-40.206
Cour de cassationet la date de convocation à l'entretien préalable" ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données pertinentes et en affirmant péremptoirement que l'employeur ne versait aux débats aucun document probatoire relatif à des faits postérieurs au 30 septembre 1991, la cour d'appel viole les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.573
Cour de cassationque l'on sait que le dernier manquement professionnel constaté et jamais sanctionné sur le plan disciplinaire permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps pour apprécier la gravité de ceux reprochés en définitive au salarié ; d'où une violation des articles L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il avait versé aux débats des attestations circonstanciées d'où il résultait que "le 17 septembre 1991 au soir, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125
Cour de cassationreste d'une attestation du dirigeant de cette entreprise qu'il avait versée aux débats ; qu'en imputant cependant à ce dernier une activité parallèle fautive, sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à priver de tout fondement les accusations portées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.359
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas examiné la modification de ses conditions de travail, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Martin-Gaillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.610
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le motif n'était pas sérieux parce qu'il ne pouvait caractériser la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.549
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.840
Cour de cassationet) où son attitude délibérée lui était précisément reprochée", a entaché sa décision d'un défaut de motif ; et que, d'autre part, en ayant omis d'examiner les lettres d'avertissement ainsi que les témoignages produits desquels il résultait qu'il ne s'agissait pas d'insuffisance professionnelle, mais bien de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.862
Cour de cassationgénéral était l'organisme de tutelle, chargé du bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel s'est encore contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est, sans encourir les griefs de contradiction de motifs invoqués, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.311
Cour de cassationalors, encore, que sur les autres reproches, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; et alors, enfin, que les faits de harcèlement sexuel étaient évoqués bien avant l'audience du bureau de jugement et que, fondé sur des attestations, il appelait une sanction sur le fondement de l'article L. 122-46 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.491
Cour de cassationMais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la lettre de rupture contenait l'énoncé d'un certain nombre de griefs et notamment celui de n'être pas venu travailler sans motif pendant deux jours ; que s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-40.794
Cour de cassationMême si cette modification lui est demandée par l'administration assurant sa tutelle financière, l'employeur ne peut imposer à un salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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