Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 523

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 94-40.206

Cour de cassation

et la date de convocation à l'entretien préalable" ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données pertinentes et en affirmant péremptoirement que l'employeur ne versait aux débats aucun document probatoire relatif à des faits postérieurs au 30 septembre 1991, la cour d'appel viole les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.

6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.573

Cour de cassation

que l'on sait que le dernier manquement professionnel constaté et jamais sanctionné sur le plan disciplinaire permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps pour apprécier la gravité de ceux reprochés en définitive au salarié ; d'où une violation des articles L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il avait versé aux débats des attestations circonstanciées d'où il résultait que "le 17 septembre 1991 au soir, M. X...

6267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.125

Cour de cassation

reste d'une attestation du dirigeant de cette entreprise qu'il avait versée aux débats ; qu'en imputant cependant à ce dernier une activité parallèle fautive, sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à priver de tout fondement les accusations portées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

6268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.359

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas examiné la modification de ses conditions de travail, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Martin-Gaillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.

6270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.610

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le motif n'était pas sérieux parce qu'il ne pouvait caractériser la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L.

6271

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.549

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.840

Cour de cassation

et) où son attitude délibérée lui était précisément reprochée", a entaché sa décision d'un défaut de motif ; et que, d'autre part, en ayant omis d'examiner les lettres d'avertissement ainsi que les témoignages produits desquels il résultait qu'il ne s'agissait pas d'insuffisance professionnelle, mais bien de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

6273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.862

Cour de cassation

général était l'organisme de tutelle, chargé du bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel s'est encore contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est, sans encourir les griefs de contradiction de motifs invoqués, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

6274

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.311

Cour de cassation

alors, encore, que sur les autres reproches, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; et alors, enfin, que les faits de harcèlement sexuel étaient évoqués bien avant l'audience du bureau de jugement et que, fondé sur des attestations, il appelait une sanction sur le fondement de l'article L. 122-46 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

6275

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.491

Cour de cassation

Mais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la lettre de rupture contenait l'énoncé d'un certain nombre de griefs et notamment celui de n'être pas venu travailler sans motif pendant deux jours ; que s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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