Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 522

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.390

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Securitas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18, alinéa 1er, de la loi n 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Securitas a engagé M. X...

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.134

Cour de cassation

n'a pas apporté la preuve qu'elle avait été embauchée en fonction d'un horaire déterminé et intangible et que cet horaire ait été un élément déterminant de la conclusion du contrat de travail ; qu'en considérant que la rupture de ce contrat était imputable à l'employeur en raison de la modification qu'il avait imposée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L.

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-44.398

Cour de cassation

qu'elle est subordonnée à l'existence de faits précis, sérieux et crédibles ; qu'en décidant, comme elle l'a fait, que la perte de confiance mutuelle et l'incompatibilité d'humeur entre les époux C... et B... Z... rendaient impossible la continuation des relations contractuelles, alors qu'il s'agit de vagues allégations et d'appréciation subjective de la part des employeurs, la cour d'appel a violé l'article L.

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.798

Cour de cassation

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de M. Y..., qui ne révélait pas une intention de nuire et n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cédi, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-43.631

Cour de cassation

était responsable de la rupture de son contrat de travail pour avoir photocopié des documents commerciaux et comptables strictement confidentiels et avoir refusé de restituer les clés du coffre de la société, de l'armoire blindée et des placards ; qu'en n'examinant pas la réalité et le sérieux de ces motifs de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à Mme X..., la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.612

Cour de cassation

et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient au juge de rechercher si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appelant, M. X... indiquait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement se heurtait au principe des dispositions de l'article L.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.005

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.097

Cour de cassation

qu'en jugeant non réels les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, et qu'il développait et illustrait dans ses conclusions, relatifs aux conditions techniques d'exécution par M. Y... de sa tâche, en se référant exclusivement à l'hostilité manifestée envers ce dernier par le gérant de la société, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de seconde part, qu'en n'évoquant pas même le grief essentiel fait par l'employeur, dans la lettre de licenciement du 18 avril 1991, à M.

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.547

Cour de cassation

étant décédé, la preuve d'un accord entre celui-ci et la société Profimmo sur les objectifs commerciaux que devaient réaliser le salarié ne pouvait être rapportée que par écrit, au seul vu des pièces du dossier, alors même qu'il existait, en l'espèce, des présomptions de nature à établir la réalité de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en décidant que ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le non-respect par M. Y...

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-43.826

Cour de cassation

bébé de quelques semaines de s'organiser pour faire en huit jours un tel déplacement géographique ; que la cour d'appel, qui a, sans la moindre motivation, évacué le problème du détournement de pouvoir révélé tant par la conjonction des faits que par les pièces versées aux débats, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tout détournement de pouvoir, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

qu'ainsi, en ne retenant dans leur motivation ni la particularité des conditions d'emploi de M. Y..., ni des difficultés économiques de la société Vitagermine, interdisant tout emploi à temps plein de ce salarié, même occasionnellement, à des tâches distinctes de celles de sa qualification professionnelle, les juges de fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.984

Cour de cassation

procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de celle-ci et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel , exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sinfor génie logiciel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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