Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 521
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.317
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé et sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plus formation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.344
Cour de cassationY... et M. X... sans avoir provoqué une confrontation entre les deux hommes, les juges du fond qui se sont abstenus d'examiner eux-mêmes la réalité du motif invoqué, laquelle ne pouvait être ni altérée, ni renforcée par l'appréciation subjective que pouvait ou aurait pu en faire l'employeur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.267
Cour de cassationde licenciement ; qu'en décidant que le vol d'une pièce de 10 francs commis dans les lieux et heures de travail par la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif qu'il n'était pas certain que la pièce appartint à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un fait, dont il ne résulte ni des pièces, ni de la procédure, ni des énonciations du jugement, qu'il a été invoqué par les parties ou qu'elles ont été invitées à s'en expliquer contradictoirement ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la pièce de 10 francs dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.281
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le jugement attaqué est entaché de défaut de motif et de réponse à conclusions au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 février 1993 constituaient ou non ce caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.328
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919
Cour de cassation122-6 du Code du travail et a violé l'article L. 122-6 du même code ; alors en troisième lieu, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être assimilée à une faute grave ou lourde ; qu'en déclarant que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la faute lourde n'était pas démontrée, le jugement attaqué a doublement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en confondant deux notions distinctes et en mettant à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas ; alors que d'autre part, en se fondant sur les allégations non démontrées de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-40.236
Cour de cassationavait été absent 174 jours en 1986, 279 jours en 1987, 283 jours en 1988, 212 jours en 1989, et que la société avait été contrainte de faire face à ces absences par l'utilisation d'un personnel de réserve, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a donc pas déduit de ses constatations de fait, les conséquences légales qui s'en imposaient, et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.692
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux des griefs invoqués pour justifier le licenciement, qui plus est dès la lettre d'énonciation de ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.340
Cour de cassationX..., travaillant dans les mêmes conditions, avait, en une année, obtenu des résultats très satisfaisants, ce qui établissait la responsabilité directe de M. X... pour les résultats nuls obtenus par lui pendant la durée de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.696
Cour de cassation24 mars 1988 ou le 24 mai 1988 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et répondant par là même aux conclusions invoquées, a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant par là même aux conclusions, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 92-40.044
Cour de cassationne pas caractériser légalement une faute grave privative des indemnités de rupture, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où Mme Ruffenach avait gravement manqué au devoir de fidélité visé dans ses engagements contractuels écrits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.780
Cour de cassationà la suite de la lettre de la DKB du 23 septembre 1987 jusqu'au 9 décembre suivant, date de son licenciement, ainsi que son brusque abandon de poste lors de la nouvelle installation, ne devait pas s'interpréter comme un refus de la part de l'intéressée, de la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en considérant que, ni l'incident du 9 septembre, ni les courriers de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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