Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 520
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.900
Cour de cassation1989 ; Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1993) d'avoir décidé que leur licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, en se refusant à examiner les faits précis ayant précédé et accompagné la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772
Cour de cassationavant le licenciement, et en tout cas au moment de son prononcé, du ou des motifs l'ayant justifié ; qu'en affirmant que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et emporte de manière irréfragable présomption d'illégitimité du licenciement sans cause, la cour d'appel viole l'article précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.458
Cour de cassationdu licenciement lui-même ; que la dénonciation de ce reçu limitée au quantum des indemnités la privait d'autant moins du droit de contester la régularité du licenciement que, parallèlement à cette dénonciation, elle demandait à l'employeur de lui faire connaître les motifs du licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.618
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à énoncer, sans autre précision, que la mutation qui avait été proposée au salarié constituait une réelle rétrogradation, sans cependant rechercher si celle-ci n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il incombe au salarié qui soutient que son contrat de travail a été modifié, de manière substantielle, d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever au préalable les éléments de fait produits par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 94-40.278
Cour de cassationdans des conditions pour le moins douteuses, qui étaient expressément contestées, et écarter les dépositions de ces mêmes témoins à l'occasion de leur audition, sans violer l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là -même aux conclusions invoquées, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.767
Cour de cassationqu'il a précisé au contraire que le conseil de prud'hommes avait relevé à bon droit qu'il effectuait bien et ce régulièrement des heures supplémentaires, puisque les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient état de 4,33 heures supplémentaires par mois ; que la cour d'appel en dénaturant son argumentation a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, hors toute dénaturation a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-45.425
Cour de cassationMais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait été licenciée sous prétexte de mauvaise volonté dans l'exécution de son contrat de travail, mais en réalité à cause de son refus d'une modification substantielle de celui-ci décidée unilatéralement par l'employeur ; que par ce motif, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1995, 91-44.287
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant, pour affirmer que l'employeur avait réduit de façon progressive et constante le potentiel de vente de la marque X..., ce qui aurait expliqué la baisse de résultats du représentant, à viser "l'ensemble des pièces versées aux débats", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la société Saditel faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel que les modifications de secteurs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.263
Cour de cassationAttendu que la société Grégoire et Versmée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Martin de X... des dommages-intérêts, ainsi que les indemnités consécutives au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.726
Cour de cassationà son contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que, dès lors en s'abstenant de rechercher si les nécessités de l'entreprise expressément invoquées par la société Casino ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.364
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait exécuter son préavis en raison de son état de maladie et d'inaptitude physique ; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953
Cour de cassationqu'en énonçant néanmoins qu'à défaut d'autres éléments de preuve que la délibération du conseil d'administration du 21 juin 1990, les motifs du licenciement n'étaient pas établis, sans rechercher si les lettres susvisées de M. Y... n'établissaient pas la réalité des reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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